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cavalier ait plus de facilité pour tourner. Les uns s’avancent à la distance du rang qui est devant eux ; d’autres restent dans le rang : ils tournent alors à droite ou à gauche comme ils peuvent. Quand ils ont tous tourné pour faire tête où ils avoient la queue, & que chacun est rentré dans le rang, l’escadron marche alors du côté où il fait tête.

Il faut convenir que les mouvemens de la cavalerie ont un peu plus de difficulté dans l’exécution que ceux de l’infanterie, à cause du cheval, lequel, à moins que d’être fort exercé, ne se prête pas facilement à ces mouvemens. On peut voir dans le troisieme art. ch. xiij. de l’art de la guerre de M. de Puységur, les arrangemens qu’il propose pour faire faire à la cavalerie les mêmes mouvemens que ceux qui sont d’usage dans l’infanterie. On ajoûtera ici une maniere d’exécuter le wider-zourouk ou le demi-tour à droite ou à gauche, qui paroît fort simple & fort aisée.

L’escadron étant en bataille, on dispose les rangs de maniere que leur intervalle soit à-peu-près de la longueur d’un cheval ; on fait ensuite ce commandement, avancez par un cavalier d’intervalle, c’est-à-dire que chaque rang on doit former deux ; ce qui se fait de la même maniere qu’on double les rangs dans l’infanterie : ou qu’alternativement dans chaque rang un cavalier avance & l’autre reste ; que le suivant s’avance de même & que l’autre reste ; ce qui s’exécute dans le moment. L’escadron ayant fait ce mouvement se trouve sur six rangs : alors chaque cavalier se trouve avoir entre lui & ses voisins l’espace nécessaire pour tourner. On commande le demi-tour à droite ; chaque cavalier le fait sur son terrein. Comme les six rangs subsistent toûjours, on les réduit à trois par ce commandement, rentrez, qui se fait comme le doublement des files dans l’infanterie. Ces commandemens peuvent se réduire à un seul lorsque les troupes y sont un peu exercées. On peut former ainsi le demi-tour à droite très-facilement, & d’une maniere plus réguliere que celle qu’on a d’abord expliquée. (Q)

DEMI-VOL, terme de Blason qui se dit d’une aile seule d’un oiseau. Il n’est pas besoin d’en marquer l’espece ; mais il faut que les bouts des plumes soient tournés vers le flanc senestre.

DÉMISSION, s. f. (Jurisprud.) en général est un acte par lequel on quitte quelque chose. Il y a démission d’un bénéfice, démission de biens, d’une charge ou office, démission de foi, démission de possession. (A)

Démission d’un bénéfice, qu’on appelle aussi résignation, est l’acte par lequel un ecclésiastique renonce à un bénéfice dont il étoit pourvû.

On distingue deux sortes de démissions, savoir la démission pure & simple, & celle qui se fait en faveur d’un autre.

La démission pure & simple, qui est la seule proprement dite, est celle par laquelle le pourvû renonce purement & simplement à son bénéfice, sans le transmettre à un autre ; au lieu que la démission en faveur, qu’on appelle plus ordinairement résignation en faveur, est un acte par lequel le pourvû ne quitte son bénéfice, que sous la condition, & non autrement, qu’il passera à son résignataire.

La voie la plus canonique pour quitter un bénéfice, est la démission pure & simple ; aussi n’en connoissoit-on point d’autre dans la pureté de la discipline ecclésiastique. C’est de cette espece de démission qu’il est parlé aux decrétales, tit. de renuntiat. les résignations en faveur ne se sont introduites que dans le tems du schisme, qui étoit favorable au relâchement.

La démission pure & simple se fait communément entre les mains de l’ordinaire, lequel au moyen de

cette démission peut disposer du bénéfice au profit de qui bon lui semble.

Il arrive néanmoins quelquefois que la démission pure & simple se fait entre les mains du pape ; mais ces sortes de démissions sont extraordinaires, étant inutile de recourir à l’autorité du pape pour une simple abdication d’un bénéfice, laquelle se fait par une voie bien plus courte entre les mains de l’ordinaire. On ne pratique guere ces démissions pures & simples entre les mains du pape, que quand le résignant se défie de la légitimité de sa possession, & qu’il craint que sa résignation ne fût inutile au résignataire ; en ce cas on s’adresse au pape, qui après avoir admis la démission pure & simple, accorde ordinairement le bénéfice à celui pour qui on le demande. On fait aussi de ces démissions quand on veut faire continuer la collation d’un bénéfice en commende : il y a presque toûjours de la confidence de la part de ceux qui poursuivent l’admission de ces sortes de démissions pures & simples en cour de Rome.

Quoi qu’il en soit, lorsque le pape confere sur une telle démission, les provisions qu’il donne en ce cas ne sont pas datées du jour de l’arrivée du courier comme les autres qu’il donne pour la France ; elles ne sont datées que du jour qu’elles sont expédiées.

Lorsque la démission pure & simple se fait entre les mains de l’ordinaire, il ne donne point d’autre acte sur la démission que les provisions mêmes, en ces termes : donnons & conférons ledit bénéfice vacant par la démission pure & simple faite en nos mains. Au lieu que quand la démission se fait entre les mains du pape, il y a en ce cas deux signatures ; une pour l’admission de la démission, & qui déclare que le bénéfice est vacant par cette démission ; l’autre est la signature de provision sur la démission. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, tome II. p. 28. & suiv.

Pour ce qui est de la démission en faveur, qu’on appelle plûtôt résignation en faveur, voyez Resignation. (A)

Démission de biens, est un acte & une disposition par lesquels quelqu’un fait de son vivant un abandonnement général de ses biens à ses héritiers présomptifs.

Ces sortes d’abandonnemens se font ordinairement en vûe de la mort & par un motif d’affection du démettant pour ses héritiers. Quelquefois aussi le démettant, âgé & infirme, a pour objet de se débarrasser de l’exploitation de ses biens, à laquelle il ne peur plus vaquer, & de se procurer une vie plus douce & plus tranquille, au moyen des conditions qu’il ajoûte à sa démission, comme de le nourrir, loger & entretenir sa vie durant, ou de lui payer une pension viagere.

La démission de biens doit imiter l’ordre naturel des successions, car c’est une espece de succession anticipée ; c’est pourquoi elle est sujette aux mêmes regles que les successions : par exemple, un des démissionnaires ne peut être avantagé plus que les autres, à l’exception du droit d’aînesse ; le rapport a lieu dans les démissions en directe comme dans les successions ; la démission fait des propres, & produit les mêmes droits seigneuriaux qu’auroit pû produire la succession.

La plus grande différence qu’il y ait entre une succession & une démission, c’est qu’aux successions c’est le mort qui saisit le vif, au lieu qu’aux démissions c’est une personne vivante qui saisit elle-même ses héritiers présomptifs, du moins, quant à la propriété ; elle leur transmet aussi quelquefois la possession actuelle.

Ces sortes d’actes peuvent se faire dans toutes sortes de pays ; mais ils sont plus fréquens qu’ailleurs