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gneur, outre les quatre ans de prison il sera condamné à une amende au moins d’une année de son revenu ; & si les chefs ou supérieurs reçoivent l’appel, ils seront punis des mêmes peines.

Ceux qui seront cassés pour de tels crimes, en cas de vengeance contre ceux qui les auront remplacés, ou en cas de récidive ou qu’ils ayent appellé des secours, tiendront prison six ans, & payeront une amende de six ans de leur revenu.

Si l’appellant & l’appellé en viennent au combat, encore qu’il n’y ait aucun de blessé ni tué, le procès leur sera fait ; ils seront punis de mort, leurs biens meubles & immeubles confisqués, le tiers applicable aux hôpitaux du lieu, & les deux autres tiers aux frais de capture & de justice, & à ce que les juges pourront accorder aux femmes & enfans pour alimens. Si c’est dans un pays où la confiscation n’a pas lieu, l’amende sera de la moitié des biens au profit des hôpitaux. Le procès doit aussi être fait aux morts, & leurs corps privés de la sépulture ecclésiastique.

Les biens de celui qui a été tué & du survivant, sont régis par les hôpitaux pendant le procès pour duel, & les revenus employés aux frais du procès.

Ceux qui se défiant de leur courage, auront appellé des seconds, tiers ou autre plus grand nombre de personnes, outre la peine de mort & de confiscation, seront dégradés de noblesse, déclarés incapables de tenir aucunes charges, leurs armes noircies & brisées publiquement par l’exécuteur de la haute justice : leurs successeurs seront tenus d’en prendre de nouvelles : les seconds, tiers ou autres assistans seront punis des mêmes peines.

Les roturiers non portant les armes, qui auront appellé en duel des gentilshommes, ou suscité contr’eux d’autres gentilshommes, sur-tout s’il s’en est suivi quelque grande blessure ou mort, seront pendus, tous leurs biens confisqués, les deux tiers pour les hôpitaux, l’autre pour les frais du procès, alimens des veuve & enfans, & pour la récompense du dénonciateur.

Les domestiques & autres qui portent sciemment des billets d’appel, ou qui conduisent au lieu du duel, sont punis du foüet & de la fleur-de-lis pour la premiere fois. & en cas de récidive, des galeres perpétuelles.

Ceux qui sont spectateurs du duel, s’ils y sont venus exprès, sont privés pour toûjours de leurs charges, dignités & pensions ; s’ils n’en ont point, le quart de leurs biens est confisqué au profit des hôpitaux, ou si la confiscation n’a pas lieu, une amende de même valeur.

Les rencontres sont punies de même que les duels : on punit aussi rigoureusement ceux qui vont se battre hors du royaume.

Il est défendu de donner asyle aux coupables, à peine de punition.

Si les preuves manquent, les officiaux doivent décerner des monitoires.

Les cours de parlement peuvent aussi ordonner à ceux qui se seront battus en duel, de se rendre dans les prisons ; & en cas de contumace, ils peuvent être déclarés atteints & convaincus, & condamnés aux peines portées par les édits, leurs biens confisqués, même sans attendre les cinq années de la contumace ; leurs maisons seront rasées, & leurs bois de haute-futaie coupés jusqu’à certaine hauteur, suivant les ordres que le roi donnera, & les coupables déclarés infames & dégradés de noblesse.

Le procès pour crime de duel ne peut être poursuivi que devant les juges de ce crime, sans que l’on puisse former aucun réglement de juge.

Personne ne peut poursuivre l’expédition de let-

tres de grace, lorsqu’il y a soupçon de duel ou rencontre

préméditée, qu’il ne soit actuellement dans les prisons, & qu’il n’ait été vérifié qu’il n’a point contrevenu au réglement fait contre les duels.

La déclaration de 1679, d’où sont tirées les dispositions que l’on vient de rapporter en substance, confirme aussi le réglement des maréchaux de France, du 22 Août 1653, & celui du 22 Août 1679.

Cette déclaration porte encore que lorsque dans les combats il y aura eu quelqu’un de tué, les parens du mort pourront se rendre parties dans trois mois contre celui qui aura tué ; & s’il est convaincu du crime, la confiscation du mort sera remise à celui qui aura poursuivi, sans qu’il ait besoin d’autres lettres de don.

Le crime de duel ne s’éteint ni par la mort, ni par aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni autre, à moins qu’il n’y ait ni exécution, ni condamnation, ni plainte : il peut être poursuivi contre la personne, ou contre sa mémoire.

Enfin le roi par cette déclaration promet, soi de roi, de n’accorder aucune grace pour duel & rencontre, sans qu’aucune circonstance de mariage ou naissance de prince, ou autre considération, puisse y faire déroger.

Le réglement de MM. les maréchaux de France, du 22 Août 1653, porte entr’autres choses, que ceux qui seront appellés en duel, doivent répondre qu’ils ne peuvent recevoir aucun lieu pour se battre, ni marquer les endroits où on les pourroit rencontrer.... qu’ils peuvent ajoûter que si on les attaque ils se défendront ; mais qu’ils ne croyent pas que leur honneur les oblige à aller se battre de sang-froid, & contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté, aux lois de la religion, & à leur conscience.

Que lorsqu’il y aura eu quelque demêlé entre gentilshommes, dont les uns auront promis & signé de ne point se battre, & les autres non, ces derniers seront toûjours réputés aggresseurs, à moins qu’il n’y ait preuve du contraire.

La déclaration du 28 Octobre 1711 adjuge aux hôpitaux la totalité des biens de ceux qui seront condamnés pour crime de duel.

Le Roi à-présent régnant fit serment à son sacre de n’exempter personne de la rigueur des peines ordonnées contre les duels ; & par un édit du mois de Février 1729, il renouvella les défenses portées par les précedens réglemens, & expliqua les dispositions auxquelles on auroit pû donner une fausse interprétation pour les éluder : & il est dit que comme les peines portées par les réglemens n’avoient pas été jusqu’alors suffisantes pour arrêter le cours de ces desordres, les maréchaux de France & autres juges du point d’honneur pourront prononcer des peines plus graves, selon l’exigeance des cas.

Il y a encore une autre déclaration du 12 Avril 1723, concernant les peines & réparations d’honneur, à l’occasion des peines & menaces entre gentilshommes & autres. Nous ne nous étendrons pas ici sur cet objet, parce qu’on aura occasion d’en parler aux mots Injure, Maréchaux de France, Point d’honneur & Réparation.

L’analyse qui vient d’être faite des derniers réglemens concernant les duels, prouve que l’on apporte présentement autant d’attention à les prévenir & les empêcher, que l’on en avoit anciennement pour les permettre.

Les souverains des états voisins ont aussi défendu séverement les duels dans les pays de leur domination, comme on voit par un placard donné à Bruxelles le 23 Novembre 1667. (A)

DUFFEL, (Géog. mod.) ville du Brabant autrichien, dans les Pays-Bas ; elle est sur la Nesse, entre Liere & Malines.