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dans toute la figure. L’aire de l’écheno doit être fait de la même matiere que l’enterrage : il est posé plus bas que l’aire du fourneau, afin que le métal ait sa pente pour y couler. Voy. les Planches de la Fonderie des figures équestres.

ECHESS, s. m. pl. (Jurisp.) est le nom que l’on donne en quelques provinces, à certaines redevances annuelles dûes au seigneur, soit en grain ou en argent ; elles sont ainsi nommées, comme étant ce qui échet tous les ans à un certain jour : ce terme est usité dans le Barrois. M. de Lauriere en son glossaire rapporte l’extrait d’un ancien titre de la seigneurie de Verecourt, qui en fait mention. (A)

ECHETE, s. f. (Jurisp.) vieux mot qui signifioit ce qui arrivoit à quelqu’un par succession, héritage ou autre droit casuel. Ce terme se trouve fréquemment dans les anciennes coûtumes, chartes, diplomes & anciens titres. Voyez Echoir & Schoite, Echeute. (A)

ECHEVEAU DE FIL, (Œcon. rust. Manufact. en laine, fil, soie, &c.) ce sont plusieurs fils qu’on a tournés & pliés les uns sur les autres sur un devidoir, en les ôtant de dessus la bobine. Les écheveaux sont noüés par le milieu avec un nœud particulier que les Tisserands appellent centaine.

ECHEVINS, s. m. pl. (Hist. & Jurispr.) étoit le titre que l’on donnoit anciennement aux assesseurs ou conseillers des comtes.

Présentement ce sont des officiers municipaux établis dans plusieurs villes, bourgs & autres lieux, pour avoir soin des affaires de la communauté : en quelques endroits ils ont aussi une jurisdiction & autres fonctions plus ou moins étendues, selon leurs titres & possession, & suivant l’usage du pays.

Loyseau en son traité des offices, liv. V. ch. vij. dit que les échevins étoient magistrats, du moins municipaux de même que ceux que les Romains choisissoient entre les décurions : il les compare aussi aux ediles, & aux officiers que l’on appelloit defensores civitatum ; & en effet les fonctions de ces officiers ont bien quelque rapport avec celles d’échevin, mais il faut convenir que ce n’est pas précisément la même chose, & que le titre & les fonctions de ces sortes d’officiers, tels qu’ils sont établis par ni nous, étoient absolument inconnus aux Romains ; l’usage en fut apporté d’Allemagne par les Francs, lorsqu’ils firent la conquête des Gaules.

Les échevins étoient dès-lors appellés scabini, scabinii ou scabinei, & quelquefois scavini, scabiniones, scaviones ou scapiones : on les appelloit aussi indifféremment racinburgi ou rachinburgi : ce dernier nom fut usité pendant toute la premiere race, & en quelques lieux jusque sur la fin de la seconde.

On leur donnoit aussi quelquefois les noms de sagi, barones, ou viri sagi, & de senatores.

Le terme de scabini, qui étoit leur nom le plus ordinaire, & d’où l’on a fait en françois échevin, vient de l’allemand schabin ou scheben, qui signifie juge ou homme savant. Quelques-uns ont néanmoins prétendu que ce mot tiroit son étymologie d’eschever, qui en vieux langage signifie cavere ; & que l’on a donné aux échevins ce nom, à cause des soins qu’ils prennent de la police des villes : mais comme le nom latin de scabini est plus ancien que le mot françois échevin, il est plus probable que scabini est venu de l’allemand schabin ou schaben, & que de ces mêmes termes, ou du latin scabini, on a fait échevins, qui ne differe guere que par l’aspiration de la lettre s, & par la conversion du b en v.

Le moine Marculphe qui écrivoit vers l’an 660, sous le regne de Clovis II. fait mention dans ses formules, des échevins qui assistoient le comte ou son viguier, vigarius, c’est-à-dire lieutenant, pour le jugement des causes. Ils sont nommés tantôt scabini,

tantôt rachinburgi. Aigulphe comte du palais sous le même roi, avoit pour conseillers des gens d’épée comme lui, qu’on nommoit échevins du palais, scabini palatii. Il est aussi fait mention de ces échevins du palais dans une chronique du tems de Louis-le-Debonnaire, & dans une charte de Charles-le-Chauve.

Les capitulaires de Charlemagne, des années 788, 803, 805 & 809 ; de Louis-le-Debonnaire en 819, 829 ; & de Charles-le-Chauve, des années 864, 867, & plusieurs autres, font aussi mention des échevins en général, sous le nom de scabini.

Suivant ces capitulaires & plusieurs anciennes chroniques, les échevins étoient élûs par le magistrat même avec les principaux citoyens. On devoit toûjours choisir ceux qui avoient le plus de probité & de réputation ; & comme ils étoient choisis dans la ville même pour juger leurs concitoyens, on les appelloit judices proprii, c’est-à-dire juges municipaux. C’étoit une suite du privilege que chacun avoit de n’être jugé que par ses pairs, suivant un ancien usage de la nation ; ainsi les bourgeois de Paris ne pouvoient être jugés que par d’autres bourgeois, qui étoient les échevins, & la même chose avoit lieu dans les autres villes. Ces échevins faisoient serment à leur reception, entre les mains du magistrat, de ne jamais faire sciemment aucune injustice.

Lorsqu’il s’en trouvoit quelques-uns qui n’avoient pas les qualités requises, soit qu’on se fût trompé dans l’election, ou que ces officiers se fussent corrompus depuis, les commissaires que le roi envoyoit dans les provinces, appellés missi dominici, avoient le pouvoir de les destituer & d’en mettre d’autres en leur place. Les noms des échevins nouvellement élus étoient aussi-tôt envoyés au roi, apparemment pour obtenir de lui la confirmation de leur élection.

Leurs fonctions consistoient, comme on l’a déjà annoncé, à donner conseil au magistrat dans ses jugemens, soit au civil ou au criminel, & à le représenter lorsqu’il étoit occupé ailleurs, tellement qu’il ne lui étoit pas libre, au comte, m à son lieutenant, de faire grace de la vie à un voleur, lorsque les échevins l’avoient condamné.

Ils assistoient ordinairement en chaque plaid ou audience appellée mallus publicus, au nombre de sept ou au moins de deux ou trois. Quelquefois on en rassembloit jusqu’à douze, selon l’importance de l’affaire, & lorsqu’il ne s’en trouvoit pas assez au siége pour remplir ce nombre, le magistrat devoit le suppléer par d’autres citoyens des plus capables, dont il avoit le choix.

Vers la fin de la seconde race & au commencement de la troisieme, les ducs & les comtes s’étant rendus propriétaires de leur gouvernement ; se déchargerent du soin de rendre la justice sur des officiers qui furent appellés baillis, vicomtes, prevôts, & châtelains.

Dans quelques endroits les échevins conserverent leur fonction de juges, c’est-à-dire de conseillers du juge ; & cette jurisdiction leur est demeurée avec plus ou moins d’étendue, selon les titres & la possession ou l’usage des lieux ; dans d’autres endroits au contraire le bailli, prevôt, ou autre officier, jugeoit seul les causes ordinaires ; & s’il prenoit quelquefois des assesseurs pour l’aider dans ses fonctions, ce n’étoit qu’une commission passagere. Dans la plûpart des endroits où la justice fut ainsi administrée, les échevins demeurerent réduits à la simple fonction d’officiers municipaux, c’est-à-dire d’administrateurs des affaires de la ville ou communauté ; dans d’autres ils conserverent quelque portion de la police.

Il paroît que dans la ville de Paris la fonction des échevins qui existoient dès le tems de la premiere & de la seconde race, continua encore sous la troi-