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Les députés dont il est parlé dans cet article, & qui dans une autre ordonnance du 1er Décembre 1383, & autres ordonnances postérieures, sont nommés commis des élûs ; étoient des lieutenans, que les élus de chaque diocèse envoyoient dans chaque ville de leur département, pour y connoître des impositions. Ces élus particuliers furent depuis érigés en titre d’office par François I. ce qui augmenta beaucoup le nombre des élections, qui étoit d’abord seulement égal à celui des diocèses.

L’instruction du grand-conseil de 1360, portoit encore que les élus établiroient des receveurs particuliers en chaque ville, où bon leur sembleroit, pour lever l’aide du vin & des autres breuvages.

Que tous les deniers provenans de cette aide, tant de l’imposition des greniers à sel, que du treizieme des vins & de tout autre breuvage, seroient apportés & remis aux élus & à leur receveur, pour ce qui en auroit été levé dans la ville & diocèse de leur département ; que les deniers ainsi reçus, seroient mis par eux chaque jour en certaines huches, escrins, coffres, ou arches, bons & forts, & en lieu sûr ; & qu’à ces huches, coffres, &c. il y auroit trois serrures fermantes à trois diverses clés, dont chacun desdits élus & receveur en auroit une ; & qu’ils donneroient, sous leurs sceaux, lettres & quittances des deniers reçus à ceux qui les payeroient.

Que lesdits élus & receveurs seroient tenus d’envoyer à Paris tous les deux mois par-devers les thrésoriers généraux ordonnés, & le receveur général, pour le fait de l’aide dessus-dite, tous les deniers qu’ils auroient par-devers eux ; & qu’ils en prendroient lettres de quittance desdits thrésoriers & receveur généraux.

S’il étoit apporté quelque trouble aux élus en leurs fonctions, ou qu’ils eussent quelque doute, l’ordonnance dit qu’ils en écriront aux thrésoriers généraux à Paris, lesquels en feront leur déclaration.

Enfin il est dit qu’il leur sera pourvû, & à leurs receveurs & députés, de gages ou salaires suffisans.

L’instruction, qui est ensuite, sur l’aide du sel, porte que dans les villes où il n’y aura point de grenier établi, l’aide du sel sera vendue & donnée à ferme par les élus dans les cités, ou par leurs députés, par membres & par parties, le plus avantageusement que faire se pourra ; & que les fermiers seront tenus de bien applegier leurs fermes, c’est-à-dire, de donner caution, & de payer par-devers les élus & leur receveur, le prix de leurs fermes : sçavoir, pour les fermes des grandes villes, à la fin de chaque mois ; & pour celles du plat-pays, tous les deux mois.

Il sembleroit, suivant cet article, que les élus n’avoient plus d’inspection sur la gabelle, que dans les lieux où il n’y avoit point de grenier à sel établi : on verra cependant le contraire dans l’ordonnance de 1279, dont on parlera dans un moment.

Charles V. par une ordonnance du 19 Juillet 1367, regla que les élus de chaque diocèse aviseroient tel nombre d’entre les sergens royaux, qui leur seroit nécessaire pour faire les contraintes ; & qu’ils arbitreroient le salaire de ces sergens. C’est sans doute là l’origine des huissiers attachés aux élections, & peut-être singulierement celle des huissiers des tailles.

Ce même prince ordonna au mois d’Août 1370, que les élus, sur le fait des subsides, dans la ville, prevôté, vicomté & diocèse de Paris, ne seroient point garants des fermes de ces subsides qu’ils adjugeroient, ni de la régie des collecteurs qu’ils nommeroient pour faire valoir la ferme de ces subsides, qui auroient été abandonnés par les fermiers.

Par deux ordonnances des 13 Novembre 1372,& 6 Décembre 1373, il défendit aux élus de faire com-

merce public ou caché d’aucune sorte de marchandises,

à peine d’encourir l’indignation du roi, de perdre leurs offices, & de restitution de leurs gages ; il leur permit seulement de se défaire incessamment des marchandises qu’ils pourroient avoir alors.

Il ordonna aussi que les généraux diminueroient le nombre des élus.

Et dans l’article 18. il dit que pour ce qu’il est voix & commune renommée, que pour l’ignorance, négligence ou défaut d’aucuns élus & autres officiers, sur le fait des aides, & pour l’excessif nombre d’iceux, dont plusieurs avoient été mis plûtôt par importunité, que pour la suffisance d’iceux, les fermes avoient été adjugées moins sûrement, & souvent moyennant des dons ; que quelques-uns de ces officiers, les avoient fait prendre à leur profit, ou y étoient intéressés ; qu’ils commettoient de semblables abus dans l’assiete des foüages, le chancelier & les généraux enverroient incessamment des réformateurs en tous les diocèses de Languedoc, quant au fait des aides ; que les élus & autres officiers (apparemment ceux qui auroient démérité) seroient mis hors de leurs offices ; qu’on leur en subrogeroit d’autres bons & suffisans ; que ceux qui seroient trouvés prud’hommes, & avoir bien & loyalement servi, seroient honorablement & grandement guerdonnés, c’est-à-dire récompensés, & employés à d’autres plus grands & plus honorables offices, quand le cas y écheroit.

L’instruction & ordonnance qu’il donna au mois d’Avril 1374, sur la levée des droits d’aides, porte que l’imposition de douze deniers pour livres seroit donnée à ferme dans tous les diocèses par les élus ; qu’ils affermeroient séparément les droits sur le vin : que ceux qui prendroient ces fermes, nommeroient leurs cautions aux élus : que ceux-ci ne donneroient point les fermes à leurs parens au-dessous de leur valeur : qu’ils feroient publier les fermes dans les villes & lieux accoûtumés, par deux ou trois marchés ou Dimanches, & les donneroient au plus offrant : que le bail fait, seroit envoyé aux généraux à Paris : qu’aucun élu ne pourra être intéressé dans les fermes du roi, à peine de confiscation de ses biens : que le receveur montrera chaque semaine son état aux élus : enfin, ce même réglement fixe les émolumens, que les élus peuvent prendre pour chaque acte de leur ministere, & fait mention d’un réglement fait au conseil du roi, au mois d’Août précédent sur l’auditoire des élûs.

Cette piece est la premiere qui fasse mention de l’auditoire des élûs ; mais il est constant qu’ils devoient en avoir un, dès qu’on leur a attribué une jurisdiction.

Celui de l’élection de Paris étoit dans l’enclos du prieuré de S. Eloy en la cité ; comme il paroît par les lettres de Charles VI. du 2 Août 1398, dont on parlera ci-après en leur lieu. Il est dit au-bas de ces lettres, qu’elles furent publiées à S. Cloy ; mais il est évident qu’il y a en cet endroit un vice de plume ; & qu’au lieu de S. Cloy, il faut lire S. Eloy, qui est le lieu où sont présentement les Barnabites.

Il paroît en effet que c’étoit en ce lieu où les élus tenoient d’abord leurs séances, avant qu’ils eussent leur auditoire dans le palais, où il est présentement.

Il y avoit anciennement dans l’emplacement qu’occupent les Barnabites & les maisons voisines, une vaste, belle & grande maison, que Dagobert donna à S. Eloy, lequel établit en ce lieu une abbaye de filles, appellée d’abord S. Martial, & ensuite S. Eloy. Les religieuses ayant été dispersées en 1107, on donna aux religieux de S. Maur-des-Fossés cette maison, qui fut réduite sous le titre de prieuré de S. Eloy : ce prieuré avoit droit de justice dans toute l’étendue de sa seigneurie, qui s’étendoit aussi sur une coul-