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tes, appellé registre de S. Just, du nom de celui qui l’a écrit, fait mention qu’il a été copié par Jean de Saint Just, clerc des comptes, sur l’original à lui communiqué par Robert d’Artois.

Cet établissement de registres dans tous les tribunaux, a donné lieu d’appeller enregistrement, l’inscription qui est faite sur ces registres, des reglemens qui ont été vérifiés par les cours : & dans la suite on a aussi compris, sous le terme d’enregistrement, la vérification qui précede l’inscription sur les registres ; parce que cette inscription suppose que la vérification a été faite.

Dans les premiers tems où le parlement fut rendu sédentaire à Paris, il ne portoit guere dans ses registres que ses arrêts, ou les ordonnances qui avoient été délibérées ; c’est-à-dire dressées dans le parlement même : c’est de-là qu’au bas de quelques-unes il est dit, registrata est inter judicia, consilia & arresta expedita in parlamento, comme on l’a déja remarqué, en parlant d’une ordonnance de 1283. Le dauphin Charles, qui fut depuis le roi Charles V. dans une ordonnance qu’il fit au mois de Mars 1356, en qualité de lieutenant-général du royaume, pendant la captivité du roi Jean, dit, art. 14, qu’il seroit fait une ordonnance du nombre de gens qui tiendroient la chambre du parlement, les enquêtes & requêtes, &c, & que cette ordonnance tiendroit, seroit publiée & registrée. Le parlement faisoit inscrire ces ordonnances dans ses registres, comme étant en quelque sorte son ouvrage, aussi-bien que ses arrêts.

Quoiqu’il y eût alors plusieurs ordonnances qui n’étoient pas inscrites dans ses registres, il ne laissoit pas de les vérifier toutes, ou de les corriger, lorsqu’il y avoit lieu de le faire. L’expédition originale, qui avoit été ainsi vérifiée, étoit mise au nombre des actes du parlement ; ensuite il faisoit publier la nouvelle ordonnance à la porte de la chambre, ou à la table de marbre du palais : on en publioit aussi à la fenêtre, qui est apparemment le lieu où l’on délivre encore les arrêts. Voyez Publication.

Lorsque l’usage des vérifications commença à s’établir, on ne faisoit pas registre de cet examen, ni de la publication des ordonnances ; de sorte que l’on ne connoît guere si celles de ces tems ont été vérifiées, que par les corrections que le parlement y faisoit, lorsqu’il y avoit lieu, ou par les notes que le secrétaire du roi, qui avoit expédié les lettres, y ajoûtoit quelquefois.

Mais bien-tôt on fit registre exact de tout ce qui se passoit à l’occasion de la vérification & enregistrement, comme cela se pratique encore aujourd’hui.

Pour parvenir à la vérification d’une loi, on en remet d’abord l’original en parchemin, & scellé du grand sceau, entre les mains du procureur général, lequel donne ses conclusions par écrit ; la cour nomme un conseiller, qui en fait le rapport en la chambre du conseil : sur quoi, s’il y a lieu à l’enregistrement, il intervient arrêt, en ces termes : « Vû par la cour l’édit ou déclaration du tel jour, signé, scellé, &c. portant, &c. vû les conclusions du procureur general, & oui le rapport du conseiller pour ce commis ; la matiere mise en délibération, la cour a ordonné & ordonne que l’édit ou déclaration sera enregistré au greffe d’icelle, pour être exécuté selon sa forme & teneur, ou bien pour être exécuté sous telles & telles modifications. » Cet arrêt d’enregistrement renferme en soi la vérification & approbation de la loi, qu’il ordonne être registrée ; & c’est sans doute la raison pour laquelle on confond la vérification avec l’enregistrement.

Le greffier fait mention de l’engistrement sur le repli des lettres, en ces termes : « Registré, oüi le procureur general du roi, pour être exécuté selon sa forme & teneur, ou bien suivant les modifica-

tions portées par l’arrêt de ce jour. Fait en parlement

le… signé, tel, &c. » C’est proprement un certificat, ou attestation, que le greffier met sur le repli des lettres de l’enregistrement, qui a été ordonné par l’arrêt.

Outre ce certificat, le greffier fait un procès verbal, soit de l’assemblée des chambres, si c’est un édit, ou de l’assemblée de la grand-chambre seule, si c’est une déclaration dont elle fasse seule l’enregistrement : ce procès verbal fait mention que la cour a ordonné l’enregistrement de tel édit, pour être exécuté selon sa forme & teneur, ou avec certaines modifications.

Aussi-tôt que l’arrêt de vérification & enregistrement est rendu, & que le procès verbal en est dressé, le greffier fait tirer une expédition en papier timbré, sur l’original en parchemin, de l’ordonnance, édit, déclaration, ou autres lettres que l’on a enregistrés : au bas de cette expédition, il fait mention de l’enregistrement, de même que sur l’original, & ajoûte seulement ce mot, collationné, c’est-à-dire comparé avec l’original, & il signe. Cette expédition, qui doit servir de minute, & l’arrêt & le procès verbal d’enregistrement, sont placés par le greffier entre les minutes de la cour ; & l’enregistrement est censé accompli dès ce moment, quoique la transcription de ces mêmes pieces sur les registres en parchemin, destinés à cet effet, ne se fasse quelquefois que plusieurs années après : car cette transcription sur les registres en parchemin n’est pas le véritable enregistrement, c’est seulement une opération prescrite par la police du greffe ; & les registres des ordonnances ne sont que des grosses, ou copies des minutes, un peu moins authentiques que l’original, & faites pour le suppléer au besoin : c’est pourquoi, sans attendre cette transcription, qui est censée faite dans le tems même de la vérification, le greffier met, comme on l’a dit, sur le repli de l’original, & sur l’expédition des lettres qui ont été vérifiées, son certificat de la vérification & enregistrement.

Ces différentes opérations faites, le greffier remet l’original des lettres enregistrées à M. le procureur général, lequel le renvoye à M. le chancelier, ou au secrétaire d’état qui les lui a adressées ; & au bout de quelque tems, le secrétaire d’état qui a ce département, envoye les ordonnances enregistrées dans le dépôt des minutes du conseil, qui est dans le monastere des religieux Augustins, près la place des Victoires.

Autrefois les arrêts de vérification & enregistremens, & les certificats d’iceux, se rédigeoient en latin : cet usage avoit même continué depuis l’ordonnance de 1539, qui enjoint de rédiger en françois tous les jugemens & actes publics : le certificat d’enregistrement, qui se met sur le repli des pieces, étoit conçu en ces termes : lecta, publicata & registrata, audito & requirente procuratore generali regis, &c. Mais Charles IX, par son ordonnance de Roussillon, art. 35, ordonna que les vérifications des édits & ordonnances seroient faites en françois.

Depuis ce tems, le greffier mettoit ordinairement son certificat en ces termes : lû, publié & registré, &c. on disoit publié, parce que c’étoit alors la coûtume de publier tous les arrêts à l’audience, comme cela se pratique encore dans quelques parlemens : mais dans celui de Paris on ne fait plus cette publication à l’audience, à moins que cela ne soit porté par l’arrêt de vérification ; auquel cas le greffier met encore dans son certificat, lû, publié & registré : quand il n’y a pas eu de publication à l’audience, le certificat du greffier porte seulement que le reglement a été registré, oui, & ce requerant le procureur général du roi, &c.

Ces sortes de certificats du greffier, ou mention qui est faite sur le repli des lettres de la vérification