paration de nos châteaux, ils ne le pourront prendre dans nos forêts, fors que par la main desdits maîtres ». Il sembleroit par-là que les grenetiers fussent alors chargés de la réparation des maisons royales, ce qui paroît pourtant bien étrange à leur fonction. Mais on soupçonne qu’au lieu de grenetiers, il pouvoit y avoir gruyers ; ce qui est d’autant plus probable, que cette ordonnance supprime les gruyers, & leur ôte tout pouvoir sur les bois.
Une instruction faite en 1360 par le grand-conseil du roi, sur la maniere de lever l’aide ordonnée pour la délivrance du roi Jean, porte que le grenetier commis à chaque grenier à sel payeroit aux marchands le sel qui se trouveroit dans le lieu, & qu’il le revendroit au profit du roi, le quint denier de plus ; on voit par-là que les grenetiers faisoient alors l’office de receveur des gabelles. Dans la suite ces deux fonctions furent séparées ; on ne laissa au grenetier que l’inspection sur le grenier à sel, & la jurisdiction.
Les grenetiers furent compris dans la défense que Charles V. fit le 13 Novembre 1372 à certains officiers de se mêler d’aucun fait de marchandise.
Le 6 Décembre suivant il leur ordonna de remettre tous les mois le produit de leurs greniers au receveur du diocèse où leur grenier étoit établi.
Les généraux des aides avoient le pouvoir de les nommer, & à l’exclusion de tous autres juges, celui de les punir, s’ils commettoient quelque malversation dans l’exercice de leurs fonctions ; on envoyoit quelquefois dans les provinces des réformateurs pour punir ceux d’entre ces officiers & autres préposés à la levée des aides qui avoient malversé.
L’ordonnance de Charles VI. du premier Mars 1388, autorise les thrésoriers de France à voir les états des grenetiers, receveurs, & vicomtes des aides avant la reddition de leurs comptes, toutes les fois que bon leur semblera, & lorsqu’ils étoient mandés à la chambre pour aller compter, s’ils ne s’y rendoient pas au jour qui leur étoit assigné, ils étoient sujets à l’amende pour cause de leur desobéissance, suivant une autre ordonnance de la même année.
Il fut aussi enjoint dans le même tems aux grenetiers d’exercer leur office en personne, & non par des lieutenans.
On leur donna des contrôleurs pour tenir un double registre de leur recette & dépense.
On ne voit point rien jusque-là qui fasse mention que les grenetiers fissent des actes de jurisdiction. Il y a néanmoins apparence qu’ils en avoient déjà quelqu’un. En effet, dans une instruction donnée par Charles VI. au mois de Juillet 1388, il est dit que si quelqu’officier des aides est battu ou injurié, information en sera faite par les élus ou grenetiers, ou par celui ou ceux qu’ils y commettront ; que ceux qui seront trouvés coupables, seront punis ; que si pour ce faire les élus ou grenetiers, ou leurs commis ont besoin de conseil ou de force, ils appelleront les baillis & juges du pays, & le peuple, si besoin est, & que de tels cas les élus & grenetiers auront la connoissance, punition, ou correction ; ou que si bon leur semble, ils la renvoyeront à Paris devant les généraux des aides, lesquels pourront les évoquer, & prendre connoissance, quand même les élus & grenetiers ne la leur auroient pas renvoyée.
Il est encore dit que toutes manieres de gens menans & conduisans sel non gabellé, à port d’armes ou autrement, seroient par les grenetiers & contrôleurs, & par toutes justices où ils viendroient & passeroient, pris & punis de corps & de biens, selon que le cas le requerroit ; que si les grenetiers, contrôleurs, ou autres gens de justice demandoient aide pour le roi, chacun seroit tenu de leur aider, sur peine d’amende arbitraire.
Les anciennes ordonnances concernant la juris-
Les commissions de grenetier & de contrôleur furent érigées par François I. en titre d’office ; & le sel devenant par la suite un objet de plus en plus important pour la finance qui en revient au roi, Henri II. créa des grenetiers & contrôleurs alternatifs, afin que pendant que les uns seroient en exercice pour la distribution & vente du sel, & pour rendre la justice, les autres fissent la recherche dans les paroisses de l’étendue de leur grenier.
Ces grenetiers & contrôleurs alternatifs furent depuis supprimés en 1555, & rétablis en 1572. En 1615 on en créa de triennaux, pour exercer avec l’ancien & l’alternatif, chacun de trois années l’une. Il y a eu depuis différentes suppressions & réunions de ces grenetiers alternatifs & triennaux.
Anciennement le grenetier étoit le premier officier du grenier à sel ; mais depuis la création des présidens, dont l’époque est de 1629, il n’est plus que le second officier du tribunal. Voyez Chenu, des offices de France, tit. de la gabelle, & aux mots Gabelles, Grenier a Sel, & Sel. (A)
* GRENIER, s. m. (Econom. rustiq.) Il y a le grenier à blé, & c’est celui où l’on serre le grain ou le blé après qu’il est battu ; il y a le grenier à foin, c’est celui où l’on serre le foin. Le grenier est aussi le réceptacle de beaucoup d’autres provisions, sur-tout de celles qui veulent être gardées seches, de même que la cave est le réceptacle de celles qui ne craignent point l’humidité, ou qui la demandent. Les caves sont les lieux les plus bas des maisons, & les greniers en sont les lieux les plus hauts : le grenier est immédiatement sous la couverture.
On conseille de donner aux greniers l’exposition du nord, autant que le terrein & le bâtiment peuvent le permettre, parce que cette exposition est la plus froide ou la plus tempérée dans les chaleurs.
On a observé que les meilleurs greniers sont bâtis de brique, dans laquelle on ajuste en-dedans des soliveaux pour y cloüer des planches dont les côtés intérieurs du mur doivent être revêtus de maniere que la brique soit assez exactement bouchée pour que la vermine ne puisse s’y cacher. On peut y pratiquer plusieurs étages les uns sur les autres, qui n’ayent que fort peu d’élévation, parce que plus le blé est couché bas, moins on a de peine à le remuer.
Quelques-uns ont pratiqué deux greniers l’un sur l’autre, & ont rempli de blé celui d’en-haut, en faisant un petit trou au milieu du plancher pour faire tomber le grain dans celui d’en-bas, comme le sable tombe dans une sabliere : quand tout le blé se trouve dans le grenier d’en-bas, on le reporte dans celui d’en-haut, & par ce moyen on donne au blé un mouvement perpétuel qui le garantit de la corruption.
On empêche le blé de s’échauffer, en faisant partout des trous quarrés dans les murs du grenier, & en y faisant passer des tuyaux de bois pour donner du jour & de l’air.
Grenier public, (Hist. rom). Les greniers publics de Rome destinés à serrer les blés, composoient de vastes bâtimens dont l’intérieur formoit une grande cour environnée de portiques à colonnades ; c’étoit dans ces vastes bâtimens que l’on gardoit des pro-