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lettres que six mois après, à compter du jour que la donation aura été insinuée, ou que le transport aura été signifié, & si le titre de créance est sous seing privé, ils ne pourront se servir de lettres d’état qu’un an après que le titre aura été produit & reconnu en justice.

Les lettres d’état ne peuvent être opposées à l’hôtel-Dieu, ni à l’hôpital général, & à celui des enfans trouvés de Paris. Voyez la déclaration du 23 Mars 1680, celle du 23 Décembre 1702.

Le roi a quelquefois accordé une surséance générale à tous les officiers qui avoient servi dans les dernieres guerres, par la déclaration du premier Février 1698, & leur accorda trois ans.

Cette surséance fut prorogée pendant une année par une autre déclaration du 15 Février 1701.

Il y eut encore une surséance de trois ans accordée par déclaration du 24 Juillet 1714. (A)

Lettres d’Etat ou de contre-Etat, étoient des lettres de provision, c’est-à dire provisoires, que les parties obtenoient autrefois en chancellerie avant le jugement, qui maintenoient ou chargeoient l’état des choses contestées ; les jugemens définitifs faisoient toujours mention de ces lettres. (A)

Lettres d’evocation, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi, pour des considérations particulieres, évoque à soi une affaire pendante devant quelque juge, & en attribue la connoissance à son conseil, ou la renvoye devant un autre tribunal. Voyez Evocation. (A)

Lettres d’exeat, Voyez exeat.

Lettres exécutoires, ce terme est quelquefois employé pour signifier des lettres apostoliques dont les papes usoient pour la collation des bénéfices comme il sera expliqué ci-après à l’article Lettres monitoires. (A)

Lettres exécutoires, en Normandie & dans quelques autres Coutumes, signifient des titres authentiques, tels que contrats & obligations, sentences, arrêts & jugemens qui sont en forme exécutoire, & deviennent par ce moyen des titres parés, quod paratam habent executionem : Voy. les art. 546, 560 & 561 de la Coutume de Normandie. (A)

Lettres en ferme. On appelle ainsi dans le Cambresis, le double des actes authentiques qui est déposé dans l’hôtel-de-ville ; il en est parlé dans la coutume de Cambray, tit. 5. art. 5. Comme dans ce pays il n’y a point de garde-notes publics & en titre d’office, ainsi que le remarque M. Pinault sur l’article que l’on vient de citer, on y a suppléé en établissant dans chaque hôtel-de-ville une chambre où chacun a la liberté de mettre un double authentique des lettres ou actes qu’il a passés devant notaire, & comme cette chambre est appellée ferme, quasi firmitas, sureté, assurance ; les actes qui s’y conservent sont appellés lettres en ferme, pour que le double des lettres qu’on met dans ce dépôt ne puisse être changé, & qu’on puisse être certain de l’identité de celui qui y a été mis ; le notaire qui doit écrire les deux doubles fait d’abord au milieu d’une grande peau de parchemin de gros caracteres, il coupe ensuite la peau & les caracteres par le milieu, & sur chaque partie de la peau, où il y a la moitié des caracteres coupés, il transcrit le contrat, selon l’intention des parties ; on dépose un des doubles à l’hôtel-de-ville, & l’on donne l’autre à celui qui doit avoir le titre en main ; cette peau ainsi coupée en deux, est ce que l’on appelle charta partita, d’où est venu le mot de charte partie, usité sur mer. V. Amans, Arches d’Amans, Charte partie, & l’art. 47. des coutumes de Mons. (A)

Lettres en forme de Requeste civile. Voy. Lettres de Requeste civile, & au mot Requeste civile. (A)

Lettres formées dans la coutume d’Anjou, art. 471 & 509. & dans celle de Tours, art. 369. sont les actes authentiques qui sont en forme exécutoire.

On appelle requête de lettre formée, lorsque le juge rend son ordonnance sur requête, portant mandement au sergent de saisir les biens du débiteur & de les mettre en la main de justice, s’il ne paye, ce qui ne s’accorde par le juge, que quand il lui appert d’un acte authentique & exécutoire, que la coutume appelle lettre formée. Voy. Dupineau sur l’art. 471. de la coutume d’Anjou. (A)

On entendoit aussi autrefois par lettres formées des lettres de recommandation, qu’un évêque donnoit à un clerc pour un autre évêque, on les appelloit formées, formatæ, à cause de toutes les figures d’abbréviation dont elles étoient remplies. Voyez l’histoire de Verdun, p. 144. (A)

Lettres de France. On appelloit autrefois ainsi en style de chancellerie, les lettres qui s’expedioient pour les provinces de l’ancien patrimoine de la couronne, à la différence de celles qui s’expedioient pour la Champagne ou pour le royaume de Navarre, que l’on appelloit lettres de Champagne, lettres de Navarre. (A)

Lettres de garde-gardienne, sont des lettres du grand sceau, que le Roi accorde à des abbayes & autres églises, universités, colleges & communautés, par lesquelles il les prend sous sa protection speciale, & leur assigne des juges devant lesquels toutes leurs causes sont commises. Voyez conservateur & garde-gardienne. (A)

Lettres de grace, sont des lettres de chancellerie que le prince accorde par faveur à qui bon lui semble, sans y être obligé par aucun motif de justice, ni d’équité, tellement qu’il peut les refuser quand il le juge à propos ; telles sont en général les lettres de don & autres qui contiennent quelque libéralité ou quelque dispense ; telles que les lettres de bénéfice d’âge & d’inventaire, les lettres de terriers, de committimus, les séparations de biens en la coutume d’Auvergne, les attributions de jurisdiction pour criées ; les validations & autorisations de criées en la coutume de Vitry, les abbréviations d’assises en la coutume d’Anjou ; les lettres de subrogation au lieu & place en la coutume de Normandie, lettres de main souveraine, les lettres de permission de vendre du bien substitué au pays d’Artois ; autres lettres de permission pour autoriser une veuve à vendre du bien propre à ses enfans dans la même province, & les lettres de permission de produire qu’on obtient pour le même pays, les rémissions & pardons ; les lettres d’assietes ; les lettres de naturalité, de légitimation, de noblesse, de réhabilitation, &c.

Ces lettres sont opposées à celles qu’on appelle lettres de justice : Voyez ci-après Lettres de justice. (A)

Lettres de grace en matiere criminelle, est un nom commun à plusieurs sortes de lettres de chancellerie, telles que les lettres d’abolition, de rémission & pardon, par lesquelles le roi décharge un accusé de toutes poursuites que l’on auroit pû faire contre lui, & lui remet la peine que méritoit son crime.

On comprend quelquefois aussi sous ce terme de lettres de grace les lettres pour ester à droit, celles de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, de réhabilitation & révision de procès.

Comme ces lettres ont chacune leurs regles particulieres, on renvoye le lecteur à ce qui est dit sur chacune de ces lettres en son lieu & au mot Grace. (A)

Lettres de grace. On donnoit aussi autrefois ce nom à certaines lettres par lesquelles on fondoit remise de l’argent qui étoit dû au roi ; lorsque ces