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de restitution, du prix, des dites terres vendues, lesquelles seront pareillement réunies, de plein droit, au Domaine du Roi, et seront les dits Arrêts de 1711 exécutés selon leur forme et teneur.

Ainsi, nous voyons que, quoique le Seigneur fut investi de la propriété absolue du Fief qu’il tenait de la Couronne, il ne le possédait, néanmoins, qu’à la charge d’en promouvoir l’établissement ; il n’avait pas le droit de se créer des domaines particuliers, et souvent de vastes étendues de terres, dont les Seigneurs se sont arrogé le droit ; ils étaient obligés de concéder à simple titre de redevance, sans qu’il fût en leur pouvoir d’imposer légalement au censitaire d’autre charge que cette redevance ; et si les Seigneurs refusaient de concéder suivant le taux imposé par les concessions primitives, les autorités établies étaient autorisées à le faire à leur place ; et comme pénalité, leurs seigneuries étaient confisquées au profit de la Couronne.

Ces Arrêts sont encore actuellement la loi du pays ; il s’ensuit donc que tout sujet de la Reine au Canada a le privilége indubitable d’obtenir aujourd’hui une concession aux mêmes taux.

Les prétentions des Seigneurs n’ont jamais été considérées d’un œil favorable dans la Cour de l’Intendant ; néanmoins, il faut le déclarer, en violation de la loi, elles ont invariablement été accueillies d’une manière partiale et arbitraire dans les cours établies depuis la conquête, et dont, la plupart du temps, les juges étaient Seigneurs eux-mêmes, dans toutes les contestations entre le Seigneur et le censitaire, si l’on n’excepte un jugement isolé, rendu par la cour du Banc du Roi, à Montréal, en 1828.

Avant la conquête, on a généralement suivi la règle établie par la Couronne pour les concessions dont le Roi était le Seigneur immédiat. D’après cette règle, et pour la rendre appli-