Page:Dumesnil - De l'abolition des droits féodaux et seigneuriaux au Canada, 1849.djvu/40

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
40

CHAPITRE III.

quel est le meilleur mode à employer pour accorder une juste indemnité aux seigneurs ?


Divers plans se présentent pour remédier aux maux affreux et avilissants que la Tenure Seigneuriale entretient au Canada ; mais nous croyons le suivant le plus simple, le plus équitable, le moins dispendieux, offrant le moins d’inconvénients, par conséquent, le plus justement et le plus promptement praticable.

L’abolition de la Tenure Seigneuriale proclamée, dans le cours du mois suivant la promulgation de la loi, il sera procédé aux moyens de constater l’indemnité à accorder aux Seigneurs. Cette indemnité devra être accordée, d’une manière uniforme, selon la valeur des Seigneuries, proportionnellement au capital représenté par leurs revenus respectifs de la dernière année, d’après le papier-terrier, non tels qu’ils sont, mais après avoir réduit les revenus des Seigneurs, qui ont violé les conditions de leurs titres et imposé des exactions, conformément aux Arrêts et Édits des Rois de France, que nous avons cités, qui sont toujours existans, et doivent être mis à exécution. Il ne s’agit pas d’indemniser les Seigneurs des abus qu’ils ont créés, des usurpations qu’ils ont commises, et que le temps n’a pu légitimer.

À cet effet, les arbitres seront nommés, au nombre de cinq, dont quatre, mi-partie par le Seigneur et les censitaires séparément, et le cinquième par le consentement mutuel du Seigneur et des censitaires ; et le montant de la valeur de chaque Seigneurie, déterminée définitivement par ces arbitres, devra être payé au moyen d’une répartition faite, au prorata des valeurs respectives des propriétés des censitaires dans toute l’étendue de la Seigneurie, estimées aussi par les mêmes arbitres, et d’une manière définitive. Les censitaires auront alors à payer de suite, s’ils le pouvaient ; mais, à défaut de le faire, ils seront chargés de payer l’intérêt légal de six pour cent