notre lettre. Enfin, nous en avons fait une signée de tous les élèves, excepté un, le coupable ; et cette fois, s’il ne l’insère pas, on aura recours à l’huissier. M. Guigniault nous rassembla plusieurs fois chez lui et nous témoigna toute sa douleur, et en même temps la satisfaction qu’il avait éprouvée en apprenant nos démarches pour le justifier complètement auprès du public. Il nous rassembla jeudi dernier, et nous déclara l’intention de sévir contre le traître comme il le méritait ; et en effet, le jeudi soir, il n’était plus à l’École. Sais-tu que ce misérable n’a que sa mère presque réduite à la mendicité, et voilà tout son avenir compromis. Pour moi, je n’ai pris, comme tu le penses bien, aucune part dans l’affaire. J’ai été indigné de voir un perfide vouloir faire prendre pour un jésuite l’homme le plus franchement libéral que je connaisse ; mais aussi, que j’ai été affligé quand ce pauvre insensé, sortant ignominieusement de l’École, est venu nous dire adieu […]
Sur le rapport de M. le conseiller Cousin,
Vu le rapport de M. Guigniault, directeur de l’École Normale, relatif au renvoi provisoire de Galois et les motifs à l’appui,
Galois quittera immédiatement l’École Normale.
Il sera statué ultérieurement sur sa destination.
No 15438 Gallois (sic) Évariste Signalement :
L’an mil huit cent trente-deux, le 22 janvier, le dénommé en l’écrou ci-contre a été transféré à la Force, par ordre de M. le Préfet de police. Réintégré le 31 janvier 1832. Transféré à la maison de santé du sieur Faultrier, rue de l’Oursine no 86, le 16 mars 1832. Signé : Affroy. |
Sur l’appel interjeté par le nommé Gallois Évariste, âgé de 20 ans, né à Bourg-la-Reine, répétiteur, demeurant rue des Bernardins no 16, d’un jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Paris le 29 décembre 1831, qui en le déclarant coupable d’avoir porté un costume qui ne lui appartenait pas et des armes prohibées, et faisant application des articles 259 et 314 du Code pénal, l’a condamné à 6 mois de prison et aux frais. La Cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle, par arrêt en date du 3 décembre 1831, a confirmé purement et simplement le jugement ci-dessus daté et énoncé.
Pour extrait conforme délivré à M. le Procureur général ce requérant Le greffier en chef
|