Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/123

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que provisionnel et jusqu’à ce que par le Roi en eût autrement été ordonné, Sa Majesté veut et entend que nonobstant celui-ci, son édit de Nantes ait lieu pour les villes et ressorts amenés à son obéissance par le sieur amiral comme pour les autres lieux de son royaume.

XXII.

En suite de l’édit pour la réduction du sieur duc de Joyeuse, l’exercice de ladite religion ne pourra être fait en la ville de Toulouse, faubourgs d’icelle et quatre lieues à la ronde, ni plus près que sont les villes de Villemur, Carman (Caraman) et l’Isle-en-Jourdan.

XXIII.

Ne pourra aussi être remis dans les villes d’Allet (Alet), Firac (Fiac), Auriac, et Montesquieu à la charge toutefois que si auxdites villes aucuns de ladite religion faisaient instance d’avoir un lieu pour l’exercice d’icelle, leur sera baillé par les commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de son édit ou par les officiers des lieux assignés pour chacune de ces villes lieu commode et de sûr accès qui ne sera éloigné de ces villes de plus d’une lieue.

XXIV.

Pourra l’exercice être établi selon et ainsi qu’il est porté par ledit édit de Nantes au ressort de la cour de parlement de Toulouse,