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lieu pour la ville, prévôté et vicomté de Paris, à cinq lieues pour le plus de ladite ville, auquel ils pourront faire l’exercice public d’icelle.

XXXIV.

En tous les lieux où l’exercice de ladite religion se fera publiquement, on pourra assembler le peuple, même à son de cloche, et faire tous actes et fonctions appartenant tant à l’exercice de ladite religion qu’au règlement de la discipline comme tenir consistoires, colloques et synodes provinciaux et nationaux par la permission de Sa Majesté.

XXXV.

Les ministres, anciens et diacres de ladite religion ne pourront être contraints de répondre en justice en qualité de témoins pour les choses qui auront été révélées en leurs consistoires lorsqu’il s’agit de censures, sinon que ce fût pour chose concernant la personne du Roi ou la conservation de son État.

XXXVI.

Sera loisible à ceux de ladite religion qui demeurent aux champs d’aller à l’exercice d’icelle ès villes et faubourgs et autres lieux où il sera publiquement établi.

XXXVII.

Ne pourront ceux de ladite religion tenir écoles