Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/128

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publiques, sinon ès villes et lieux où l’exercice public d’icelle leur est permis, et les provisions qui leur ont été ci-devant accordées pour l’érection et entretenement des collèges seront vérifiées [au cas] où besoin sera et sortiront leur plein et entier effet.

XXXVIII.

Sera loisible aux pères faisant profession de ladite religion de pourvoir leurs enfants de tels éducateurs que bon leur semblera et en substituer un ou plusieurs par testament, codicille ou autre déclaration passée par devant notaires, ou écrite et signée de leurs mains, demeurant les lois reçues en ce royaume, ordonnances et coutumes des lieux en leur force et vertu, pour les dations et provisions de tuteurs et curateurs.

XXXIX.

Pour le regard des mariages des prêtres et personnes religieuses qui ont été ci-devant contractés, Sadite Majesté ne veut ni entend, pour plusieurs bonnes considérations, qu’ils en soient recherchés ni molestés ; et sera sur ce imposé silence à ses procureurs généraux et autres officiers d’icelle. Déclare néanmoins Sa Majesté qu’elle entend que les enfants issus desdits mariages pourront succéder seulement ès meubles, acquêts et conquêts immeubles de leurs pères et mères, et au défaut desdits enfants, les parents plus proches et aptes à succéder, et les testaments, donations et autres dispositions