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Edit de Nantes

raison de ladite Religion ils en puissent être rejettez, ou empêchez d’en jouir.

XXVIII.

Ordonnons pour l’Enterrement des morts de ceux de ladite Religion, pour toutes les Villes et lieux de ce Royaume, qu’il leur sera pourvu promptement en chacun lieu par nos Officiers et Magistrats, et par les Commissaires que Nous députerons à l’exécution de Nôtre présent Édit, d’une place la plus commode que faire se pourra. Et les Cimetières qu’ils avoient par cy-devant, et dont ils ont été privez à l’occasion des troubles, leur seront rendus, sinon qu’ils se trouvassent à présent occupez par édifices et bâtiments, de quelque qualité qu’ils soient : auquel cas leur en sera pourvu d’autres gratuitement.

XXIX.

Enjoignons très-expressement à nosdits Officiers de tenir la main, à ce qu’ausdits Enterrements il ne se commette aucun scandale : et seront tenus dans quinze jours après la réquisition qui en sera faite, pourvoir à ceux de ladite Religion de lieu commode pour lesdites sépultures, sans user de longueur et remise, à peine de cinq cens écus en leurs propres et privez noms. Sont aussi faites défenses, tant ausdits Officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.