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Edit de Nantes

XXX.

Afin que la Justice soit rendue et administrée à nos Sujets sans aucune suspicion, haine, ou faveur, comme étant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde ; Avons ordonné et ordonnons, qu’en nôtre Cour de Parlement de Paris, sera établie une Chambre, composée d’un Président et seize Conseillers dudit Parlement, laquelle sera appeilée et intitulée, la Chambre de l’Edit, et connoîtra, non-seulement des Causes et Procez de ceux de ladite Religion Prétendue Réformée, qui seront dans l’étendue de ladite Cour, mais aussi des Ressorts de nos Pariemens de Normandie et Bretagne, selon la Jurisdiction qui lui sera cy-après attribuée par ce présent Édit, et ce jusques à tant qu’en chacun desdits Pariemens ait été établie une Chambre pour rendre la Justice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre Offices de Conseillers en nostredit Parlement, restans de la dernière érection qui en a par Nous été faite, en seront présentement pourvus et reçus audit Parlement quatre de ceux de ladite Religion Prétenduë Réformée, suffisans et capables, qui seront distribuez ; à sçavoir, le premier reçu, en ladite Chambre de l’Édit, et les autres trois, à mesure qu’ils seront reçus, en trois des Chambres des Enquêtes : Et outre que des deux premiers Offices de Conseillers Laiz de ladite Cour, qui viendront à vaquer par mort, en seront aussi pourvûs