Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/93

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des arrêts et jugements, auront pareil effet que si elles étaient relevées par lettres royaux.

LXI.

En toutes enquêtes qui se feront pour quelque cause que ce soit, ès matières civiles, si l’enquêteur ou commissaire est catholique, seront les parties tenues de convenir d’un adjoint et [au cas] où ils n’en conviendraient, en sera pris d’office par ledit enquêteur ou commissaire un qui sera de ladite religion prétendue réformée et sera la même chose pratiquée quand le commissaire ou enquêteur sera de ladite religion, pour l’adjoint qui sera catholique.

LXII.

Voulons et ordonnons que nos juges puissent connaître de la validité des testaments auxquels ceux de ladite religion auront intérêt, s’ils le requièrent ; et les appellations desdits jugements pourront être relevées auxdites chambres ordonnées pour les procès de ceux de ladite religion, nonobstant toutes coutumes à ce contraires, même celle de Bretagne.

LXIII.

Pour obvier tous différends qui pourraient survenir entre nos cours de parlements et les chambres d’icelles cours ordonnées par notre présent Édit, sera par nous fait un bon et ample règlement entre