Page:Edits, déclarations et arrests concernans la religion protestante réformée, 1662-1751, précédés de l'édit de Nantes.djvu/94

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lesdites cours et chambres, et tel que ceux de ladite religion prétendue réformée jouiront entièrement dudit Édit, lequel règlement sera vérifié en nos cours de parlements et gardé et observé, sans avoir égard aux précédents.

LXIV.

Inhibons et défendons à toutes nos cours souveraines et autres de ce royaume de connaître et juger les procès civils et criminels de ceux de ladite religion, dont par notre Édit est attribuée la connaissance auxdites chambres, pourvu que le renvoi en soit demandé, comme il est dit au XLC article ci-dessus.

LXV.

Voulons aussi par manière de provision, et jusqu’à ce qu’en ayons autrement ordonné, qu’en tous procès mus ou à mouvoir où ceux de ladite religion seront en qualité de demandeurs ou défendeurs parties principales ou garants ès matières civiles esquelles nos officiers et sièges présidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requérir que deux de la chambre où les procès se devront juger ; s’abstiennent du jugement d’iceux ; lesquels sans expression de cause seront tenus s’en abstenir, nonobstant l’ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour récusés sans cause, leur demeurant outre ce les récusations de droit contre les