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d’entrée, & deux & demi de droit de sortie. Le gouvernement a accordé aux anglois une diminution ; ils ne payent plus que cinq pour cent d’entrée, & deux & demi de sortie. Les françois ont obtenu la même faveur par le traité de paix conclu avec le dey le 16 Janvier 1718. Le droit sur l’argent importé est toujours de cinq pour cent, à la réserve de celui de la rédemption, qui n’en paye que trois. Les vins & les eaux-de-vie payent indistinctement quatre piastres courantes par pipe.

La compagnie du Bastion de France a tous les ans le privilége de deux vaisseaux d’un port réglé, & libre de tous droits. V. Bastion de France.

Le consul françois qui réside à Alger, est le juge de toutes les contestations civiles & criminelles qui s’élèvent parmi les françois. Ses sentences sont exécutées nonobstant l’appel, lorsqu’elles n’infligent pas de punition corporelle ; mais il faut qu’il se rende caution des événemens. Les esclaves de sa nation, maltraités par leurs maîtres, réclament ses secours. Il n’a point la liberté de faire le commerce ; cette liberté est accordée au consul anglois, qui fournit la plupart des munitions de marine ou de guerre dont Alger a besoin, & qui reçoit en échange, de l’huile, du bled & d’autres marchandises, dont l’exportation n’est souvent permise qu’à lui.

Les états d’Europe, qui n’ont jamais voulu se réunir pour empêcher les pirateries des barbaresques[1], ont pris le parti de faire avec eux une paix toujours mal affermie. Les grandes puissances mettent ici beaucoup de politique dans leur conduite ; elles cherchent à se conserver la navigation libre & à la rendre difficile aux petites puissances, aux villes anséatiques, aux villes d’Italie & aux nations du nord. L’Angleterre favorise en quelque sorte la piraterie des barbaresques ; comme elle possède Gibraltar sur le détroit, elle leur accorde le passage dans l’océan, & elle reçoit même leurs vaisseaux dans ses ports. Au reste, pour obtenir d’Alger un traité de paix, il faut lui payer une espèce de tribut, ce que font les vénitiens & d’autres puissances. (Voyez les conditions de la trêve conclue en 1763, entre les algériens & les vénitiens). La régence reçoit d’ailleurs fort honnêtement les envoyés des puissances chrétiennes. Le dey leur donne audience, & il observe le droit des gens à leur égard.

On ne doit pas donner à ces mots une acception trop rigoureuse ; car le moindre prétexte suffit à la régence d’Alger pour violer le droit des gens de la manière la plus odieuse & la plus barbare. On se rappelle ce qui arriva en 1763 au consul de France à Alger. Des corsaires algériens s’étoient emparés de la Calle, établissement que les négocians de Marseille possédoient, où ils faisoient la pêche du corail, sous les ordres de M. Villet, gouverneur de la colonie. Quelques bâtimens françois coulèrent à fond une galère algérienne, sans avoir voulu sauver, dit-on, un seul homme. Le dey d’Alger ordonna de mettre sur le champ le consul françois aux fers, & tous les négocians de la même nation. Ils y restèrent un jour, ils n’en sortirent qu’à la sollicitation, du consul anglois. Cette violation du droit des gens fut accompagnée de beaucoup d’outrages ; il y a lieu de croire que les algériens se permirent ces cruautés insolentes, parce qu’ils comptoient sur la foiblesse des françois, qui venoient de terminer une guerre très-malheureuse. Une escadre françoise étoit devant Alger, & alloit venger cet attentat, lorsque les différends entre la cour de Versailles & la régence algérienne furent terminés par les soins du chevalier de Fabry, commandant l’escadre du roi très-chrétien, & de M. de Valliere, consul de sa majesté auprès de la régence.

Par l’article 6 du traité d’amitié, conclu entre la France & la régence d’Alger le 16 janvier 1764, cette régence a promis de ne plus se formaliser, s’il survenoit des combats entre ses corsaires & les bâtimens françois ; elle s’est engagée de plus à ne faire aucun mal aux envoyés ou consuls qui résideront dans ses états.

On peut voir dans le Dictionnaire de M. Robinet la copie du traité, signé le 8 septembre 1726, entre la Hollande & la régence d’Alger, & la copie d’un autre traité conclu entre l’empereur des romains, & la régence d’Alger, le 8 mars 1727.

ALIÉNATION, s. f. c’est en général un acte par lequel on transfère d’une personne à une autre la propriété d’une chose, de manière que celui qui aliène s’en dessaisisse, & que celui qui l’acquiert en devienne propriétaire.

Afin de ne pas répéter ici ce qu’on trouve sur cet article dans le Dictionnaire de Jurisprudence, nous nous bornerons à examiner 1o. si un souverain peut aliéner ses états en tout ou en partie ; 2o. si l’intervention du peuple est nécessaire au démembrement d’un état ; 3o. si la nécessité résultant de la guerre, peut autoriser une partie du peuple à passer sous la domination du vainqueur ; 4o. si la même nécessité peut autoriser un roi ou un prince à l’aliénation ; 5o. si un roi peut rendre féudataire un royaume successif, ou remettre un hommage dû à son état ; 6o. si, malgré les principes adoptés en France sur l’inaliénabilité du domaine de la couronne, il seroit utile d’aliéner ce domaine dans un moment de

  1. Voyez l’article Barbaresques.