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capitulations des empereurs leur accordent ces droits. Mais comme ils tiennent plusieurs terres en fief des princes de l’empire, ils sont asservis aux obligations qui résultent du lien féodal. Ces nobles de l’empire se divisent en trois classes, celle de Franconie ; celle de Suabe & celle du Rhin. Chaque classe a ses loix & ses ordonnances particulières, son propre directeur, son capitaine, ses conseillers, son syndic, son secrétaire & ses autres officiers. On ignore l’époque précise de la réunion des nobles ; on croit communément qu’elle se fit en 1422, & que l’empereur Sigismond leur accorda, sur-tout à ceux de Suabe, les premiers privilèges. Ce corps s’est donné beaucoup de peine pour obtenir à la diète de l’empire trois suffrages communs, vota curiata ; les électeurs & les princes n’ont jamais voulu y consentir.

Les états de l’empire sont ou ecclésiastiques, ou séculiers. Les états ecclésiastiques sont ou Catholiques ou protestans : le seul évêché d’Osnabruck est possédé alternativement par un catholique & un protestant. Les souverains des états protestans sont tous luthériens, à l’exception de l’abbesse de Herford, qui est de la religion réformée. De plus, ils ont la qualité ou d’évêques, comme ceux d’Osnabruck & de Lubeck ; ou d’abbesses, comme celles de Quedlimbourg, &c. ou de princes, comme les deux évêques qu’on vient de citer, ou d’abbesses princières, comme celles de Quedlinbpurg, d’Herford, &c. Ils sont reçus par leur chapitre, mais à Osnabruck, à Lubeck & à Quedlimbourg ce droit d’élection n’appartient pas entierement aux chapitres. Ils n’ont besoin ni de la confirmation de l’empereur, (à moins qu’une observance particulière n’en autorise l’usage), ni de celui du pape ; ils ne reçoivent ni les ordres, ni le pallium ; ils ne prêtent aucun serment ; ils ne reconnoissent point de métropolitain, & ils ne sont pas soumis aux annates. Ils doivent seulement recevoir l’investiture des mains de l’empereur dans l’an & jour à compter de celui de leur élection. Ils prennent le titre d’évêque élu ou postulé ; ils jouissent d’ailleurs des mêmes titres que les catholiques, qui sont d’égale dignité. Ils peuvent se marier lorsque leur capitulation n’y forme aucun obstacle ; on les regarde, & ils se comportent comme des laïcs.

On trouve parmi les souverains ecclésiastiques catholiques des couvens, des archevêques, des évêques, des abbés, des prélats, des abbesses, des primats, (ce titre appartient à l’archevêque de Salzbourg & à l’évêque de Fulde), & des légats nés du saint-siége ; (c’est une dignité propre à l’électeur de Cologne, & aux archevêques de Salzbourg & de Prague) ; le grand maître de l’ordre Teutonique, deux grands commandeurs, & le grand-prieur de l’ordre de saint Jean de la langue allemande.

À l’égard de leur dignité séculière, ils sont électeurs, princes, abbés-princiers & non princiers, prélats & abbesses, & ils exercent la souveraineté territoriale dans toute son étendue. Ils sont électifs ainsi que les précédens. Les concordats de la nation germanique contiennent néanmoins quelques restrictions à cet égard. L’élection est confirmée ou par le pape, ou (dans les abbayes médiates) par l’évêque diocésain. Avant d’être consacrés ils doivent faire leur profession de foi, & prêter serment de fidélité au Pape. Ceux qui ont le droit de porter le pallium, achetent du Pape cette marque de distinction. Tout archevêque, évêque ou abbé nouvellement élu, paye au pape, sur les revenus des deux premières années, une somme assez considérable qu’on appelle les annates. Les archevêques dépendent immédiatement du pape. Leurs domaines sont nommés archevêchés (erzstiste) ; le territoire soumis à leur pouvoir spirituel province, & l’église qu’ils desservent, métropolitaine, l’archevêque a sous lui des évêques, qui sont appellés ses suffragans, & dont il est le métropolitain ; excepté les évêques de Bamberg, de Ratisbonne & de Passau, qui dépendent immédiatement du pape. On donne aux domaines des évêques le nom d’évêché (hochstister), à leurs églises celui de cathédrale, à leur territoire, quant au spirituel, celui de diocèse. Les abbés dépendent de leurs évêques diocésains, à moins qu’une abbaye n’ait été affranchie par le pape ; dans ce cas elle est appellée exempte. Les couvens sont nommés chapitres (stister). Plusieurs chapitres & couvens immédiats ont leurs avocats, patrons & protecteurs (Kastenvogte, schutzund schirm-herren). Enfin tous les princes ecclésiastiques de l’empire, les abbés & abbesses princières, ont coutume de donner en fief héréditaire les dignités de chambellan, sénéchal, échanson, maréchal, &c de leurs chapitres, à des familles de princes, de barons ou de nobles. Celles-ci les redonnent souvent comme arrière-fiefs à des familles inférieures.

Les états séculiers sont des électorats des principautés, des comtés, des baronnies & des villes impériales ; on les obtient par droit de succession, ou par donation de l’empereur & de l’empire, par une convention publique, par héritage, ou par des alliances. Ils ne passent qu’aux mâles, & le droit d’aînesse s’introduit insensiblement dans toutes les maisons de princes ou de comtes. Les cadets sont appellés seigneurs appanagés, ou mieux, seigneurs non-régnans ; ils reçoivent leur appanage en terres, ou, ce qui est plus ordinaire, en argent comptant.

L’observance oblige les souverains de l’empire à épouser leur égale, si-non la femme & les enfans ne sauroient participer au rang du père, & ces derniers sont incapables de succession. L’union d’un électeur ou d’un prince avec une comtesse, & celle d’un prince ou comte avec une noble d’une ancienne famille, n’est pas regardée comme une mésalliance.