Page:Encyclopédie méthodique - Economie politique, T01.djvu/128

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

contraigne. Le principal revenu que l’empereur tire de l’Italie en temps de paix, consiste en emphythéoses, épices, &c. & sur-tout dans les impôts du duché de Mantoue, qu’il posséde au nom de l’empire. L’empereur ne peut rien statuer en Italie, sans le concours des électeurs, princes & autres états de l’Allemagne.

Tout ce que nous venons de dire est tiré des anciennes loix du corps germanique. Les conventions particulières entre la maison d’Autriche, la France & l’Espagne, y ont apporté beaucoup de changemens. Nous dirons, aux articles Mantoue, Milanès, et Toscane, à quel titre la maison d’Autriche exerce la souveraineté sur ces trois pays.

Le titre est : N. par la grace de Dieu, empereur romain élu, toujours auguste, roi de Germanie. Les titres de ses états héréditaires viennent ensuite. Le titre que les états de l’empire lui donnent est : sérénissime, très-puissant, très-invincible empereur romain, roi de Germanie, très-clément empereur & seigneur. Les armes de l’empereur & de l’empire sont un aigle noir à deux têtes, aîles déployées au champ d’or, ayant au-dessus de la tête une couronne impériale. L’empereur y ajoute les armes de ses pays héréditaires.

Du vivant même de l’empereur, les électeurs nomment quelquefois son successeur, qui est appellé roi des romains. Les cérémonies de l’élection & du couronnement du roi des romains sont les mêmes que celles d’un empereur : en qualité de tête couronnée, il reçoit le titre de majesté, celui de toujours auguste, & de roi de Germanie. Ses armes sont un aigle à une tête. S’il devient empereur, il date les années de son règne, non du jour où il s’assied sur le trône impérial, mais de celui de son élection.

Les puissances étrangères accordent la préséance à l’empereur. Il est regardé comme le premier prince de l’Europe ; & ses ambassadeurs ont le pas devant ceux des autres princes. Il est en outre appellé l’avocat & le chef temporel de la Chrétienté. Il jouit de plusieurs droits comme chef de l’empire d’Allemagne.

Son pouvoir, relativement à l’administration de l’empire, est restreint & fixé par la capitulation & par les autres loix de l’empire, ainsi que par l’observance.

Les droits que l’empereur exerce seul, sans le concours des états de l’empire, sont nommés réservats ou réserves ; son pouvoir à cet égard est encore très-limité : les réserves ne doivent point être contraires aux droits des états.

Si l’on en croit les publicistes allemands, les droits de l’empereur, par rapport aux affaires ecclésiastiques, sont : 1o. de protéger le siège de Rome, le pape & l’église chrétienne, en qualité d’avocat de la chrétienté : 2o. celui de renouveller les loix de l’empire concernant les affaires de religion, sans toutefois y changer quelque chose, ni en introduire de nouvelles ; 3o. le droit de confirmation sur les bénéfices ecclésiastiques : 4o. celui d’envoyer des commissaires aux élections des archevêques, évêques & prélats : ces commissaires veillent à ce que l’élection se fasse dans l’ordre, mais il ne peuvent y assister eux-mêmes : 5o. celui des premières prières (jus primariarum precum) ; ce droit l’autorise à présenter dans toutes les abbayes & chapitres de l’empire, soit médiats ou immédiats, catholiques ou protestans, une fois, pendant son règne, un candidat au premier bénéfice vacant. L’empereur exerce ce droit dans les abbayes & chapitres immédiats où il exerçoit avant le traité de Westphalie ; mais à l’égard des médiats, il ne l’a conservé que dans ceux où il l’exerçoit le premier janvier 1624. Ceux qui sont munis d’une pareille présentation, doivent être préférés lorsqu’ils en demandent l’exécution dans l’espace d’un mois, à compter de la vacance du bénéfice. 6o. L’empereur a aussi la faculté d’accorder des lettres (panis briefe), d’après lesquelles les abbayes & couvens sont obligés de nourrir & d’entretenir celui qui en est porteur, &c. : j’omets ici plusieurs autres droits moins importans.

Je vais parler des réservats de l’empereur en matière civile : il peut distribuer des graces aux états de l’empire, à d’autres personnes & communautés immédiates, c’est-à-dire, qu’il a le droit de créer des gentilshommes, des nobles, des chevaliers, des seigneurs nobles, des barons, des comtes, des comtes-princiers, des princes, &c. de donner à leurs terres des titres plus éminens ; d’accorder des dignités, des emplois, des armoiries, &c. ; il donne aussi des priviléges, de non appellando, de non evocando, electionis foris, des austregues ; il confirme les universités, & il leur permet de conférer des grades académiques ; il accorde aux villes, villages & églises, le droit de foire & de marché, le droit d’asyle (jus asyli) ; à des particuliers celui d’adopter, de prendre le nom de leurs terres. De plus, il est le maître de réhabiliter, de donner des lettres de répit, de sauvegarde, de bénéfice d’âge, de légitimer, de confirmer les conventions & transactions des états de l’empire, de relever les membres de l’empire d’un serment forcé, & de les autoriser à porter l’affaire contestée devant le juge compétent ; il donne l’investiture de tous les fiefs de l’empire, & il prononce en matière de fief. Il possède la surintendance des postes ; les princes de la Tour & Taxis en reçoivent la direction générale, comme un fief de l’empereur & de l’empire. Plusieurs états de l’empire ordonnent à leur gré les postes particulières de leurs territoires.

À l’égard des membres médiats de l’empire, l’empereur possède également le droit de leur accorder des grades, des titres, des armoiries & des priviléges, pourvu toutefois que ces graces ne portent pas atteinte à la supériorité territoriale des états. Ce droit regarde encore l’impression des livres, l’exercice des arts nouvellement inven-