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tés, &c. Si des puissances étrangères attaquent ou menacent le corps germanique en général, l’empereur a le droit de se mettre sur la défensive, & de se servir de toutes les ressources qui ne sont pas préjudiciables au bien de l’empire ; il accorde aussi aux puissances étrangères la permission de faire des enrôlemens dans les territoires de l’empire avec le consentement du seigneur territorial.

Les droits que l’empereur exerce en commun avec les électeurs, sont relatifs à la guerre, aux traités de paix & d’alliance, aux aliénations & engagemens de terres de l’empire, au recouvrement de celles qui en ont été détachées ; en un mot à tout ce qui a rapport à la sûreté & à la splendeur du corps germanique. L’empereur ne doit rien conclure touchant ces matières sans le consentement des électeurs : les petits princes de l’empire se plaignent beaucoup de cette prérogative des électeurs.

L’empereur jouit en commun, avec les électeurs & d’autres états, de quelques prérogatives ; telles sont le droit d’établir des péages, de les hausser, de proroger & d’abolir ceux qui n’ont été accordés que pour un certain temps, de donner le droit d’étape, celui de battre monnoie, &c. à des membres médiats de l’empire.

L’empereur n’a point le pouvoir, sans le consentement du corps entier des états de l’Allemagne, de mettre au banc de l’empire un de ses membres ; d’aliéner ou d’hypothéquer les terres de l’empire, d’ordonner des loix nouvelles, de corriger ou d’éclaircir les anciennes ; de faire des alliances, de déclarer la guerre ou d’en diriger les opérations ; de lever des troupes, de conclure la paix, d’ordonner des contributions, de fixer le titre des monnoies, de construire des forteresses, de prononcer en matière de religion, quand ces objets regardent l’empire en général.

L’empire, en reconnoissant l’empereur pour son chef, ne renonce ni à sa liberté, ni à l’autorité que chacun de ses membres a chez soi. On a vu plus d’une fois des princes d’empire faire la guerre à l’empereur Charles V, c’est-à-dire, l’un des plus puissans princes qui ait porté la couronne impériale, manqua d’être fait prisonnier à Inspruck par l’électeur Maurice de Saxe. De nos jours on a vu l’empereur aux prises avec un membre de l’empire. Chacun d’eux reste maître chez soi. Ils sont seulement tenus à certains devoirs envers le corps & son chef, comme de fournir une certaine quantité de troupes, de contribuer aux frais nécessaires pour leur entretien.

Revenus de l’empereur. Anciennement les empereurs jouissaient de gros revenus ; ils les tiroient de plusieurs provinces considérables, qui dépendoient d’eux immédiatement, ou des redevances que divers états de l’empire & différens couvens étoient obligés de leur payer ; ils avoient en outre le produit, ou du moins le dixième de tous les péages, des mines, des salines, & des bénéfices qu’on faisoit sur les monnoies. Du temps de Frédéric I, ces revenus montoient à près de soixante talens d’or : sous Rodolphe I ils n’alloient plus qu’à vingt. Le besoin les avoit forcé d’aliéner & d’engager aux états de l’empire une partie de ces revenus ; & par une piété mal entendue, ils avoient donné l’autre aux abbayes ou aux couvens. L’empereur Henri IV se plaignit de la modicité des revenus qui lui restoient.

Aujourd’hui les revenus fixes de l’empire se bornent à une contribution modique de quelques villes impériales ; la plupart ont racheté cette redevance, ou elle a passe à divers titres, soit à des états de l’empire, ou même à des particuliers, & ce qui en revient aujourd’hui au trésor impérial, peut monter à douze mille, tout-au-plus à vingt mille florins. Charles VI & son successeur Charles VII, tâchèrent, mais en vain, de rétablir la capitation, que les juifs payoient autrefois. Parmi les revenus casuels, on compte les taxes du conseil aulique impérial, qui néanmoins sont assignées à tel ou tel emploi ; les dons gratuits de quelques-uns des états de l’empire, ou de quelques collèges des états en particulier, & ceux de la noblesse immédiate. Lorsque l’empereur Charles VII fut chassé de ses états héréditaires, on lui accorda, d’une seule fois, cinquante mois romains. Pour rétablir le revenu de l’empereur, la capitulation veut, que les fiefs d’un produit considérable, confisqués, ou devenus caducs, soient incorporés au domaine de l’empire, & qu’ils servent à ses besoins ainsi qu’à ceux de l’empereur. Le comté de Hoenembs, devenu vacant en 1760, se trouva dans ce cas ; mais on ne suivit pas le règlement dont je parle. L’empereur promet encore, par la capitulation, de rendre à l’empire, & de faire servir à ses besoins les contributions des villes & autres rentes aliénées à des particuliers. Mais on ne songe pas plus à l’exécution de cet article, qu’à l’exécution du précédent.

L’empire n’a point encore fixé de ville pour la résidence de l’empereur ; la capitulation porte seulement, qu’il résidera toujours en Allemagne, à moins que les circonstances des temps ne s’y opposent. Il choisit communément la capitale de ses pays héréditaires : les empereurs de la maison d’Autriche ont tous fait la leur à Vienne.

Section Xe.
Des vicaires de l’empire.

Lorsque le trône impérial est vacant, lorsque l’empereur est mineur, lorsqu’il fait une longue absence, ou enfin lorsqu’il est empêché par d’autres causes d’administrer lui-même l’empire, la bulle d’or lui donne pour substituts les électeurs Palatins & de Saxe : on les nomme vicaires de l’empire {provisores imperii). Le vicariat du premier s’étend le long du Rhin, en Suabe & dans le droit franconique, (expression sur le sens de laquelle on dispute beaucoup) ; le vicariat de Saxe