Page:Encyclopédie méthodique - Economie politique, T01.djvu/130

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

comprend toutes les terres, où l’on suivoit le droit saxon lors de la rédaction de la bulle d’or.

La dignité électorale palatine ayant passé aux ducs de Bavière, par le traité de Westphalie, & l’empire en ayant créé une nouvelle pour la maison Palatine, il s’éleva entre les deux maisons une dispute fort vive au sujet du vicariat. Par un accommodement secret, conclu en 1724, les deux électeurs convinrent d’exercer le vicariat en commun, ce qui arriva effectivement lors de l’inter-règne de 1740, 1741 & 1742. Les états n’agréerent pas cet arrangement, & la capitulation de l’empereur François I, renvoya l’affaire à la diète, qui confirma enfin, en 1752, la convention faite entre ces deux maisons l’an 1745, d’exercer le vicariat alternativement. Aujourd’hui que la maison Palatine réunit l’électorat palatin & celui de Bavière, cette discussion n’intéresse plus.

Quelques états de l’empire, l’autriche, par exemple, ne reconnoissënt point la jurisdiction du Vicariat. Mayence a fait en 1658, à cet égard, un traité particulier avec l’électeur Palatin.

Le pouvoir des vicaires dure jusqu’à ce que le nouvel empereur ait fait le serment solemnel d’observer sa capitulation, ou jusqu’à ce qu’il soit de retour, ou qu’il se soit chargé du gouvernement. Ils établissent une régence du vicariat, qui fait les fonctions du conseil aulique de l’empereur, & ils expédient en leur nom les décrets de la chambre impériale ; ils présentent aux bénéfices ecclésiastiques & prébendes ; ils perçoivent les revenus de l’empire ; ils convoquent aux besoins la diète ; donnent l’investiture des fiefs de l’empire, sans qu’il soit besoin de les recevoir de nouveau de l’empereur, excepté néanmoins les fiefs princiers, & ceux qu’on appelle communément fahulehen, (fiefs d’étendard) qu’il est nécessaire de recevoir au pied du trône impérial.

Section XIe.
De la Diète de l’Empire.

L’empereur n’est que le chef de l’empire, ainsi que nous l’avons dit ; il n’est pas le maître de prononcer sur les intérêts du corps germanique. Les affaires importantes qui regardent tous les confédérés, se traitent à la diète. On a vu plus haut qu’on appelle états de l’empire tous les membres immédiats qui ont voix & séance à la diète, soit séparément, soit comme faisant partie d’un collège.

La diète est convoquée par l’empereur, qui après quelques délibérations avec les électeurs, en fixe le temps & le lieu ; elle doit toujours se tenir en Allemagne. Lorsque la diète se dissout ; les loix obligent l’empereur d’en convoquer une au moins tous les dix ans. Si l’on suivoit un ancien privilège que possédoit Nuremberg, la diète s’assembleroit dans cette ville : celle d’aujourd’hui se tient à Ratisbonne depuis 1663, & elle a été perpétuée jusqu’ici sans nouvelle convocation ; elle n’a été transférée que deux fois, & seulement pour quelques années ; à Augsbourg en 1713 à cause de la peste ; & à Francfort en 1742 par Charles VII.

La convocation se fait par des lettres patentes imprimées, adressées à chaque état, six mois avant le terme indiqué ; elles contiennent en abrégé les articles principaux, qui seront mis en délibération. L’empereur comparoît en personne, ou par un premier commissaire, qui est prince de l’empire ; on donne communément à ce commissaire un adjoint, qui est pour l’ordinaire jurisconsulte & membre du conseil aulique. Les princes peuvent aussi comparoître ou en personne ou par des envoyés. Un même envoyé peut être l’organe de plusieurs suffrages. L’électeur de Mayence a le directoire général de la diète, ses envoyés présentent leurs lettres de créance au premier commissaire, qui en donne avis aux états. Les autres envoyés présentent les leurs tant à l’électeur de Mayence ou à ses envoyés, qu’au premier commissaire de l’empereur.

Les états de l’empire se partagent dans leurs délibérations en trois colleges, savoir celui des électeurs, celui des princes, où siègent aussi les prélats, comtes & seigneurs, & celui des villes impériales. On donne aux deux premiers le nom de colleges supérieurs. Chaque college délibère séparément, & les colleges ne se réunissent que pour entendre l’avis de l’empereur & pour confronter les décrets des deux colleges supérieurs avec celui des villes impériales. La pluralité des voix décidé dans chacun des trois colleges ; cette règle néanmoins souffre des exceptions : on ne la suit pas lorsqu’on traite des matières de religion, ou des affaires qui regardent l’empire & les états en général, & où tous les états sont considérés comme faisant un seul corps ; ou lorsque les états catholiques (corpus catholicam), & les états protestans (corpus evangelicum S. evangelicorum) sont divisés. Si les trois colleges sont d’accord, l’on dresse conformément à l’avis commun un résultat que l’on appelle bon plaisir de l’empire (Reichs-Gutachten), & qui est présenté à l’empereur ou à son premier commissaire. S’il n’y a que deux colleges d’accord, ces deux colleges dressent leur résultat, & le troisieme dresse le sien séparément ; l’un & l’autre sont présentés à la commission impériale. Si l’empereur approuve le bon plaisir de l’empire, ou le résultat des deux colleges, l’on en forme un résultat de l’empire (Reichs-Schluss) qui dès-lors a force de loi. Les résultats de l’empire rédigés à la fin de la diète, sont appellés Recès de l’empire (Reichs-Abschiede).

Section XIIe.
Des impôts, de la matricule de l’Empire & des
mois romains
.

L’empereur ne peut ordonner la levée d’une contribution ou d’un impôt sans le consentement des