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fort exactement. Il y a néanmoins des articles qu’on ne suit plus ; tels sont, par exemple, ceux qui désignent le cortège que les princes doivent fournir aux électeurs ou à leurs ambassadeurs, lorsqu’ils se rendent à la diète d’élection d’un nouvel empereur ; ceux qui ont pour objet les guerres particulières entre les états de l’empire, & divers autres. Voyez bulle d’or.

Paix publique. L’empereur Maximilien I, voulut détruire ces guerres particulières qui désoloient l’Allemagne, & il fit publier, du consentement des états de l’empire, l’an 1495, à la diète de Worms, une sanction pragmatique, qui a été nommée la paix publique, ou perpétuelle, & reconnue pour une loi fondamentale de l’empire : elle contient sur-tout les articles suivans :

1o. Nul membre de l’empire ne déclarera la guerre à un autre, ne l’attaquera, ne le pillera, ne le fera prisonnier, ne le dépossèdera de ses domaines : chacun d’eux se soumettra aux décisions de la justice.

2o. Chacun accordera un passage libre sur son territoire aux sujets des autres ; nul n’exercera des violences contre eux.

3o. Personne ne séduira les sujets d’autrui, ne les soulèvera contre leurs seigneurs, ne protègera ceux qui se sont enfuis pour crime.

4o. Les états arrêteront les vagabonds & les gens sans aveu.

5o. Personne n’aidera les infracteurs de la paix publique ; mais, au contraire, chaque état sera tenu de prêter main-forte, pour faire exécuter contr’eux les sentences prononcées.

6o. Les infracteurs de la paix publique seront mis au ban de l’empire, ou condamnés à une amende de deux mille marcs d’or.

Paix de Westphalie. Le traité de Westphalie doit être envisagé comme une loi fondamentale de l’empire, d’abord, parce qu’il a été reconnu pour tel, & ensuite, parce qu’il a changé la face entière de l’Allemagne, & lui a donné la forme de gouvernement qu’on y voit aujourd’hui. La guerre de trente ans avoit ravagé toutes les provinces de l’empire : on vint à bout de terminer les démêlés des puissances belligérantes dans deux congrès, dont l’un fut tenu à Munster, & l’autre à Osnabruck. Ces deux traités, qui produisirent cette double paix de Westphalie, si fameuse dans l’histoire, sont les fondemens de la tranquillité germanique. Les parties contractantes, pour ce qui regardoit la pacification intérieure de l’Allemagne, furent, d’un côté, l’empereur & les états catholiques de l’empire, & de l’autre, la Suède & les états protestans. La France & ses alliés réglèrent ensuite les conditions de leur accommodement avec l’empereur & l’empire. La paix avec la Suède fut conclue, le 6 août 1648, & avec la France le 14 octobre de la même année.

On dressa deux traités, l’un à Munster, & l’autre à Osnabruck. Ces deux pièces fameuses se trouvent dans tous les recueils ; la nature & les bornes de cet article ne nous permettent pas de donner un extrait de tous les articles qu’elles contiennent. La paix de Westphalie a toujours été prise pour base des autres traités, qui se sont faits entre les princes de l’Europe ; elle détermine, d’une manière fort claire & fort nette, les droits & les prérogatives de chaque état de l’Allemagne en particulier, & tous ceux qui s’occupent des sciences politiques, doivent la méditer avec soin. Nous en parlerons, ailleurs avec plus d’étendue. Voyez l’art. Traités.

Capitulations impériales. Les capitulations impériales doivent encore être regardées comme autant de loix fondamentales de l’empire. À l’époque même des empereurs carlovingiens, les princes de l’Allemagne faisoient promettre à ces empereurs de maintenir les droits des peuples, & de l’église, mais ces engagemens étoient vagues, & rarement écrits. Ce ne fut qu’à l’élection de Charles-Quint, qu’on pensa à traiter cette affaire d’une manière plus sérieuse, & qu’on rédigea par écrit les conditions auxquelles on donna la couronne impériale. L’instrument dressé à ce sujet étoit divisé en deux chapitres, qu’on appelloit alors en mauvais latin capitula ; de là vient la dénomination plus barbare encore de capitulatio. Les électeurs ont obtenu, depuis le droit exclusif de dresser, dans une conférence qu’ils tiennent avant sélection, une capitulation convenable aux besoins & à l’état actuel de l’Allemagne, ainsi que de la faire accepter & ratifier solemnellement par le nouveau chef de l’empire. Les autres princes & états de l’Allemagne, qui envient aux électeurs cette prérogative importante, ont employé toutes sortes de moyens afin de la partager avec eux ; s’appercevant de l’inutilité de leurs efforts, ils ont proposé de faire une capitulation perpétuelle, qui put servir à toutes les élections d’un nouvel empereur. Cette proposition a eu des partisans ; mais comme les électeurs, qui se trouvent en possession du droit, réunissent un plus grand dégré de crédit & de puissance, il est probable qu’ils garderont leur privilège. D’ailleurs, la vicissitude des choses humaines, empêche de prévoir toutes les révolutions qui peuvent arriver à un empire ; & il est plus expédient pour l’Allemagne, de laisser aux électeurs la liberté de retrancher ou d’ajouter certaines conditions qui paroissent superflues ou nécessaires au bien de la patrie.

La capitulation est donc un accord que les électeurs font avec un empereur élu, qui s’oblige par serment à ne gouverner l’empire que selon les règles & les maximes qui lui sont prescrites. Il faut remarquer que le texte, ou la lettre de cette convention, dit positivement & en termes formels, que l’empereur s’engage, par manière de pacte ou de contrat, à observer les conditions stipulées, & que chaque article commence presque toujours par ces mots : Nous devons aussi & nous voulons agir de telle ou