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telle manière, dans tel ou tel cas, &c. Ceux qui voudront s’instruire davantage sur cette matière, peuvent lire la traduction françoise que M. le baron de Sponh a donnée de la capitulation de l’empereur Charles VII ; il y a joint des notes très-judicieuscs, & très-instructives. Voyez Capitulation.

Recès ou décrets de la diète de l’empire. Les recès ou décrets de la diète de l’empire sont mis aussi au nombre des loix fondamentales. Le nom allemand[1] qu’on leur donne, signifie proprement acte de congé de la diète ; il y eut des temps où cette assemblée n’étoit pas permanente. On convoquoit alors une diète quand le besoin l’exigeoit ; on y faisoit les loix ; & après qu’on les avoit publiées, les états se séparoient. Aujourd’hui, la diète subsistant depuis l’année 1654, elle forme, sur tous les objets qui se présentent, des décrets qu’on appelle aussi de l’ancien nom de recès ; ces décrets sont des loix, & en obtiennent d’abord toute la vigueur. Il n’est pas besoin de remarquer que tous les états de l’empire concourent à cette partie de la législation.

On trouve plusieurs recueils de ces décrets de la diète ; mais aucun de ces recueils anciens ou modernes n’est exact & authentique. Il seroit à souhaiter que l’électeur de Mayence (qui, en qualité d’archi-chancelier de l’empire, est dépositaire de la chancellerie), voulût en former une collection complette, & la publier ; cet ouvrage seroit d’autant plus utile, que, selon les constitutions de l’empire, un décret ne peut être imprimé ou réputé authentique, s’il n’a pas été confronté avec l’exemplaire de Mayence, lequel est muni de la signature de l’électeur & du sceau impérial.

Ordonnances de la chambre impériale & du conseil aulique. Les ordonnances de la chambre impériale & du conseil aulique, ont été données à ces tribunaux par l’empereur & par l’empire, pour leur servir de règle dans le jugement des causes portées devant eux. On les met encore au rang des loix fondamentales de l’empire ; & on les trouve en entier dans un ouvrage qui a pour titre : Schmanseus corpus juris publici. Ce livre, offre le recueil le plus complet qui ait paru jusqu’ici de toutes les constitutions de l’empire. Il est d’une utilité infinie à tous ceux qui s’appliquent à ce genre d’étude. Les pièces originales qu’il renferme, sont écrites en langue allemande ou latine.

Paix de religion. La paix appellée de religion, est le traité fait à Ausbourg en 1555, qui permet la liberté de conscience en Allemagne, & défend aux deux partis de se nuire. Voici les principaux articles de ce traité.

1o. Les états protestans jouiront d’une entière sûreté par rapport à leur religion, & seront rétablis dans la possession des biens d’église, qui leur ont été enlevés.

2o. Si un évêque ou prélat veut changer de religion, & embrasser celle des protestans, il sera permis au chapitre d’en élire un autre à sa place.

3o. La jurisdiction ecclésiastique est abolie dans tous les pays protestans.

4o. Il sera libre aux sujets qui embrassent une religion différente de celle de leur prince, d’établir leur domicile ailleurs, en payant le dixième de leurs biens, & les autres droits usités en cas d’émigration.

5o. Les violateurs de cette paix seront soumis aux mêmes peines que ceux qui enfreignent la paix publique.

6o. Un décret particulier pourvoit à la sureté des sujets protestans, qui vivent sous la domination d’un prince catholique.

Lorsque la paix de religion fut conclue, l’empire jouit de quelque tranquillité ; mais la guerre de trente ans, qui commença avec le dix-septième siècle, avoit sur-tout pour objet les différends survenus pour cause de religion. Des puissances étrangères s’en mêlèrent, & le sort des armes fût tantôt favorable, & tantôt funeste aux états protestans. Le traité de Westphalie, qui termina ces troubles, confirma la paix de religion ; il déclara expressément : 1o. Que ceux qui faisoient profession de la religion réformée, seroient compris dans les priviléges accordés aux protestans luthériens, & qu’ils jouiroient des mêmes droits & de la même liberté.

2o. Qu’à l’égard des biens & des fondations ecclésiastiques, les choses seroient laissées dans l’état où elles se trouvoient le premier janvier 1614 : c’est ce qu’on appelle l’année de règle.

3o. Que si un prélat ou ecclésiastique protestant embrassoit la religion catholique, il perdroit sa dignité & ses revenus.

Les traités de paix de Riswick, de Bade, de Vienne, &c. ont confirmé de nouveau chacun de ces articles.

Section XXe.
Desav antages & des inconvéniens du corps germanique.

L’empire d’Allemagne est un corps politique, composé de plusieurs membres, qui se réunissent tous pour concourir, chacun selon ses facultés, à leur conservation commune, à leur repos, à leur félicité. Rien n’est plus raisonnable que ce but ; & malgré les inconvéniens dont nous parlerons tout-à-l’heure, rien ne convenoit peut-être mieux que ce systême à la situation, & au caractère de la nation allemande. En effet, lors-

  1. Reichs abschied.