Page:Encyclopédie méthodique - Economie politique, T01.djvu/180

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Ces loix prescrites à l’autorité du roi, ne sont au fond que des barrières morales qu’il pourroit ’ne -pas toujours respecter , 8c on ne les a pas ! |ugé suffisantes. 1-e refus des subsides est un re- j - mède trop violent pour Tappliquer à toutes les infractions particulières & à rous-les détails de T’admiriistrarion

ce moyen lui - même pourrait

•être éludé jusqu’à un certain point, si-le roi manquojt aux promesses d’après lesquelles on lui a - accordé des subsides, s’il employoit les subsides à d’autres usages’ que ceùx auxquels ils sont destinés ; 8c la constitution a fourni aux communes un moyen d’arrêter les malversations du gouvernement, en leur donnant-le droit d’en poursuivre . - les ministres. ’., Leroi lui-même se troUve ;Tl est vrai, horsdeTat-- teinte des tribunaux, parce que Te tribunal dont ïil dépendrait âuroitTe pouvoir exécutif ; mais, d’un autre côté, il ne saurait gouverner sans ministres, , 8c çe font ces ministres que les loix permettent d’attaquer. Si, par exemple, les deniers publics ont été employés d’une" manière contraire aux intentions de la chambre des communes, on poursuit ceux qui en avoient le maniement ; s’il s’est commis •quelque abus d’autorité (i), ou en généralquelque chose de contraireau bien de Tétat, onpoursuit ceux qui en ont été ou Jes instrumens ou Jes auteurs (2). Mais devant quels juges instruira-t-on cette -affaire ? devant quel tribunal verra-t-on sc présenter le gouvernement lui-même comme accusé, 8c les repré.sentans du peuple comme accusateurs i C’est devant la chambre des pairs que la loi ordonne aux communes de porter leur accusation , c’est-à-dire , devant des jugés qui sont in- "dépéndans par leur dignité, 8c qui d ailleurs •doivent craindre de s’avilir aux yeux de toute la -nation, qui examine avec intérêt -ce grand sp.ec- . "tacle.

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Lorsque Taccusatiòn (3) a.été portée devant les pairs, ils ordonnent pour Tordinaire l’empri-’ sonnement de Taccufé. Au jour désigné, il comparait, ainsi, que les députés de la chambre des communes ; le bill d’accusation est lu en sa présence ; on lui accorde un conseil 8c du temps pour travailler à la défense ; 8c à Texpiration du terme, on procède "àTínfórmation de la procédure , qui se fait à huis ouverts, 8c tout est rendu public par la voie de Timpressìon. C’est du fond même de la chose que Taccufé doit tirer scs moyens dé défense. II ne lui servirait ’de rien., pour justifier une conduite criminelle , d’alléguer les ordres du souverain ; ou-, convenant des’ griefs qu’on lui impute , de produire un-pardon du roi. C’est contre T administration elle-même que la pibcédure s’instruit ; elje ne dóitxy avoir aucune part : le roi ne peut - ni en arrêter ’ni en~suspendre le cours ;.il voît, spectateur immobile ^dévoiler la part qu’il a euaux abus d’autorité de ses serviteurs, Sc il entend son’-arrêt dans la condamnation de ses ministres Toutes ces précautions pour assurer les droits du parlement 8c ceux de la nation contre les efforts du pouvoir exécutif, seraient inutiles, £ le roi avóit un moyen de perdre ceux des pairs ou dés membres des communes qui défendent les privilèges du peuple avec le plus de violence. II a des moyens dé récompenser ceux qui lui. sont dévoués ; mais iT ne .peut punir lesìj autres qu’en leur ôtant des places lucratives qui sont àsamominatión : encore voyons-nous que lorsqu’ils ont un parti dansTa nation, le roi est pour ainsi dire forcé de leur donner fa confiance , 8c de les faire ses ministres. , Les loix, qui pourvoient d’une manière si efE-, . cace à la sûreté du peuple, pourvoient également à céllé de la chambre des pairs 8c de la chambredes communes. L’Angleterre a. supprimé dès longtemps çes commissions vénales , qui déclarent coupables toutes les victimes qu’on leur désigne ; èlle ne connoît point ces emprisonnemens qu’emploient les administrateurs en d’autres pays. La forme 8c les maximes des tribunaux nè changent pas au gré du roi ; 8c comme on les observe à »’Varchevêque ou évêque devra dire :-prómettez-vous & jurez-vous solemncl’ement de gouverner le peuple du royaume i’Angleterre &, de ses,diverses possessions, conformément aux statuts faits en parlement, &à leurs loix .& coutumes»

»> Lè roi ou la reine.devra dire : jé promets solemnellemenr

de le faire. _ -_-•’ _ ..

, » Archevêque ouévêque : Voulez-vous faire, autant qu’il fera en vôtre pouvoir,"que la loi & la justice soient exécutés avec s> merci dans rous vos jugemens ! Roi ou reine : je le veux. "Archevêque ou évêque.- v’óulez-yous maínienir, dé tout votre pouvoir, les loix de Dieu, la véritable profession de » l’éyangile & la religion protestante, telle qu’elle est établie par la loi ! Er voulez-vous conserver aux évêques & au » clergé de ce royaume, & aux églises qui leur font confiées,_ tous les droits $c privilèges qui leur appartiennent ou » appartiendront, ou à chacun d’eux ; Le roi ou reine : je promets de faire toutes ces "choses. _ -»> Après cela, le roi ou la reine’, mettant lamain fur les saints évangiles, dira .- les choses que jsíUvicí promises, je les » ferai & observerai :. ainsi Dieu m’assiste. Et ensuite ils baiseront le Livre ». I. Guil. & M. st. 1. c. 6. , t (j) Qu’on ne. croie pas que les tribunaux soient prévenus en faveur des ministres ; on lésa toujours vu interpréter lesloix contre eux dans le sens le plus strict. Ón les a puni souvent d’avoir ordonné des emprisonnemens qu’on auroit 1trouvé justes en tout autre pays ; les dédommagemens & les amendes qu’on leur a imposé ont toujours été considérables. J’en citerai des exemples dans une note de la section onzième. - .(>( C’est ainsi qu’au commencement de ce siècle les communes acculèrent le comte dOrford, qui avoit conseillé le •traité de partage, & le chancelier lord Somnjers, qui avoir apposé le grand sceau à ce traité, ( 3 ) On lui donne en anglois le nom çVìmpeachmtnt, .--’. ’ " Xí