Page:Encyclopédie méthodique - Economie politique, T01.djvu/189

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plus redoutable qu’elle sembloit nécessaire à l’ordre public, en feroit usage contre la liberté des citoyens.

Avant l’acte d’habeas corpus , les loix d’Angleterre accordoiént à Thomme injustement emprisonné , des writs , appelles de maln-príçe , de odió. & atlâ , Sc de homine rcplegiando : ces writs , qui ne pouvoientse refuser, étoient un ordre au sheriff du comté d’examiner les causes de la détention 8c , sejon les cas, dé rélâcher le prisonnier purement £ç simplement, ou fous caution. ^. Le writ d’u-ABEAS CORPUS, qu’on emploie aujourd’hui, est-le plus sûr, Sc il a tacitement aboli tous les autres. Ûn Tappelle ainsi, parce qu’il commence par les mors habeas corpus ad subjiclendum. ïl étoit connu avant Tacte d’habeas corpus’ dont je parlerai tout - à - l’heure ; mais comme il se trouvoit confondu parmi les autres writs de haute prérogative , il devoit sortir de la cour du banc du roi ; son effet s’étendok fur tousles comtés ; le roi yordoUnoit, ou étoit censéyordonner à celui qui détenoit-un de ses sujets, de le présenter-devant le juge , 8c de désigner TépoqUe 8c la cause de sa détention. Ce writ, qui pouvois être une ressource dans les cas de détentions-violentes faites par des particuliers, òu d’emprisonnemens obtenus à leur requête , n’en étoit qu’une bien foible, ou plutôt ìíien étoit pas*’urté contré Te pouvoir du prince, fut-tout "sous Te règne des Tudors Sc .au.commér ícement de celui-des Stúarts. Sous Charles I, les juges du banc du roi qui, par une fuite de Tesprit du têmps , 8c parce qu’ils exerçoient leurs charges durant plaisir, étoient’ presque toujours dévoués à" la couronne, décidèrent’même «  que ^lorsque.Ternprisonnement avoit été fait par or--’

  • > dre exprès du roi ou des membres du conseil

» privé* ils -ne pouvaient, fur la présentation d’un =» Writ,- libérer lé prisonnier ou recevoir sa cau- •»j tiòh’j encore que Tordre d’emprisonnement ne -" portât aUc’une cause ".--

’Ges principes 8c la manière de procéder, qui en étoit lá fuite-, -attirèrent Tattention du parlement ; Sedans Tacte de la pétitì on des droits , passé la troisième année.du règne de Charles I, il fut défendu -de détenir. Un citoyen en prison par ordre du roi ou du conseil privé, si le warrant ne donnoit pas de cause.. . ( ’ L’adresse des juges fut éluder Teffet de cet acte : < ils ne refusèrent pas , à la vérité , de relâcher un homme emprisonné sans cause , mais ils apporte- < rent tant’de délais à l’examen des causes , qu’ils se perrhettoient un véritable déni de justice. < La législation s’occupa de nouveau de cet objetj Sc Tacte passéla seizième année du’règne de Char- ( îesT, lé même qui supprima la chambre étoiléej . £ déclara «  que si quelqu’un est envoyé en prison I -» par le roi lui - même en personne , ou par son,

«conseil privé , on. lui accordera sans délai un

» Writ d’habeas corpus ; 8c que le juge fera,oblige ’ » d’examiner, 8c décider, dans : les trois jours qui » suivront’ la présentation du Writ, la légalité de.

  • >

Temprisonnement ». . Cet acte fembloit ne pouvoir plus-êtreéludé ; il le fut encore ; Sc par la connivence des juges, le détenteur pouvoit, fans péril, attendre un second 8c un troisième Writ, appelle un alias & unp/aries , avant de produire-le détenu. Tous ces subterfuges produisirent enfin le fameux acte d’habeas corpus-, passé la trente-únième année du règne de Charles II, qui estregardée en Angleterrecommeune seconde grande charte, 8cqui n’a laissé aucun moyen au roi rii aux juges d’opprimer les citoyens (i)f Voici les principaux articles de cet acte : i°. il fixe les différentes époques auxquelles un prisonnier doit être produit : ces époques sont proportionnées à la distance des lieux ; Sc la plus longue ne peut excéder vingt jours. _ iQ. Tout officier, ou concierge de prison , qui ne produira pas le prisonnier dans le temps fixé, qui ne délivrera pas au prisonnier ou à son agent’, six heures après fa demande , une copie de Tordre d’emprisonnement, ou qui transportera le détenu d’une prison à l’autre , sans une des raisons exprimées dans Tacte , est condamné, pour la première fois , à une amende de cent livres sterlings 8c pour la seconde à une amende de deux cens, au profit de la personne lésée ; Sc déclaré en outre incapable, d’exercer son office. 3°. Un prisonnier mis en liberté par un habeas corpus, ne peut être emprisonné de nouveau pour . la même offense, à peine de cinq cens livres sterling d’amende- . -’,-’ ." --’" .’ ’ 4°. Si une personne emprisonnée pour trahison ou félonie, -requiert, dans Ja première -semaine d’un terme , ou dans le premier jour.d’une. assise, d’être jugé dans ce terme ou à cette assise. On doit se conformer à fa demande, à moins, queles témoins ne puissent arriver à cette époque. Si oh ne juge pas cette personne au second terme ou à a, seconde assise, ellé doit être mise en liberté. 5°. Ceux des douze juges, oú lèyord chancelier lui-mêmet, qui, fur la présentation du warrant d’emprisonnement 3 ou sur serment,-que les officiers Tônt dénié, refuseraient de délivret un Writ d’habeas corpus, sont condamnés à une amende de cinq cens livres sterling, au profit de lapartielésée. 6 ". Aucun h abitant d’Angleterre, excepté ceux qui, convaincus 8c jugés, demandent à être transportés , ne peut être envoyé prisonnier en Ecosse, en Irlande, à Jersey , Guernesey, ou dans aucune autre place-au-delà de la- mer : ceux qui exécutent un pareil emprisonnement, ceux qui leur donnent

(i) Le véritable titré de i’acte est ; « ;act£ jour mieux assarer !a liberté des. sujets. & prévenir la. transpouation

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