Page:Encyclopédie méthodique - Economie politique, T01.djvu/350

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

ne sont sévères qu’en perspective & dans l’éloignement, & qui deviennent douces & paisibles en se rapprochant. Tout, concourt à la fois au bon ordre, & le gouvernement n’a presque rien à faire qui ne se fasse de soi-même, rien à ordonner que ce qu’ordonne la raison, à quoi applaudit le sens commun, qui sent fort bien alors en quoi consiste le bien public. Lorsque les peuples sont bien nourris & bien vêtus, la vertu règne, disoit Khin-Nong, c’est en cela que consiste le bien public.

(Cet article est de M. Grivez.)

BIENNE, ville & république de Suisse, aux environs de Neufchâtel. Voyez sa position & son étendue dans le Dictionnaire de Géographie.

Histoire politique de Bienne. Après l’extinction du troisième royaume de Bourgogne, Frédéric I, inféoda Bienne à Ulric, troisième comte de Neufch átel.... Les enfans d’Ulnc IV furent forcés de céder cette ville à Henri leur frère, chanoine de Bâle. Celui - ci parvenu à l’évêché, en fit donation à son église.

Les libertés de" cette ville durent sc conserver ou Vaccroître ;avec celles dès autres villes de l’Helvétie. Au commencement du quatorzième siècle, elle réunissoit, sous fa bannière , la milice de plusieurs voisins. Vers la même époque elle étoit alliée de Soleure ’& de Fribourg. Ses premières alliances avec Berne surent signées en 1179 : elles devinrent perpétuelles en 1352 ; elles le devinrent également avec Soleure en 1382, & avec Fribourg en 149C

En 1468 l’évêque íean VI, accorda à la ville de Bienne la justice criminelle : en 1559’ l’évêque Melchior hypothéqua aux habitans la jurisdiction, les droits 8c restes du siège & du chapitre, tant dansla ville que dans k distriéì de l’Erguel. Mais les obstacles qui- se présentèrent dans l’éxécution de ce dernier acte le firent annuller. Ií en fut de thêmed’un projet d’échange entre l’évêque Christophe & l’état de Berne, par lequel le premier cédoit à cetté république tous ses droits fur Bienne 8c l’Erguel. La bourgeoisie de Bienne , que Berne leuroit dél’espoir du retrait, paroissóit disposée à consentir à cet arrangement ; mais dès que les Cantons suisses eurent déclaré qu’en passant fous la domination de Berne, Bienne n’avóït plus de . Voix aux diètes, le parti de Popposition devint k plus fort , & un décret dés douze Cantons remit, en 1608 , ’les choses dans leur premier état. Fribourg’ & Soleure ménagèrent la même année une pacification èntre la ville 8c l’évêque de Bienne : Ja ville ne voulut point s’y soumettre ; & les Cantons nommèrent en 1610 huit arbitres, qui réglèrent de force tbutes ks contestations. Cet acte, & un autre dressé en 1731 par la médiation de Berne, sont les fondemens des droits réciproques entre l’évêque de Bâle & les sujets de Bienne.

Gouvernement de Bienne. Cette ville envoie ! depuis long-temçs son suffrage aux diètes des Cantons par un député. L’évêque de Bâle y jouit du titre de j souverain, mais ce, n’est qu’un-vain titre,

& la ville est une république aristocratique. ! Si l’évêque de Bâle reçoit âpres son élection les hommages dès citoyens & de lamilice de Bienne), si ces hommages sont.accompagnés de toutes ks cérémonies extérieures du vasselage, il est obligé en même-temps de confirmer, de la manière là plus authentique "& la plus solemnelk , les privilèges & les franchises de cëtte ville. II à droit de nommer le maire, mais ks,fonctions du maire se réduisent à convoquer & présider le petit conseil -, & à rendre compté des suffrages fans -avoir de ivoix ; & quoique la justice soit rendue au nom de . l’évêque , ni lui ni l’évêque ne peuvent faire grâce, ou commuer la peine. Le maire doit être , suivant ks capitulations,

ou un gentilhomme ha-

bile à- entrer au chapitre de l’évêché , ou un conseiller de Bienne. L’évêque de Bâle ne retiré pas annuellement plus de sept à huit mille livres de cette principauté nominale.

La ville jouit, dans son intérieur & dans son district, dé la justice criminelle, du port d’armes , ; de la législation, du droit de former des alliances , & de beaucoup d’autres prérogatives d’une nation libre.

L’autorité & k puissance effective résident dans le grand 8c le petit conseil. Le petit conseil est cpmr posé de vingt - quatre membres, 8c. le grand de quarante. Les deux conseils assemblés , ont k titre de conseils & bourgeoise Autrefois le petit conseil, divisé en deux classes, dont l’une supplée à l’autre , exerçoit un pouvoir à peu près absolu.-Actuellement il est juge civil en première instance, juge criminel &.de police dansjous les cas qui ne sont pas évoqués au tribunal supérieur ; il dispose des ! emplois civils, à l’exçeptipn de cèux de bourg-’ mestré 8c de banneret ; il-exerce la police ecclésiastique , & il a le département militaire. Le grand conseil juge en dernier ressort des causes majeures ; il connoît des objets d’économie-’ publique importans ; il donne des instructions aux députés à la diète , sc fait rendre compte de kurs commissions, & fait les édits qui doivent avoirforce de loi. L’ékctiondu bourgmestre ,des pasteurs & régens lui-est réservée : mais il ne s’assemble qu’avec les membres du petit conseil. Le bourgmestre est à vie, mais sujet à être confirmé tous les ans, ainsi que tous Jes membrés des deux conseils. II les préside 8c garde les sceaux. -’

Le banneret avoit autrefois le premier rang , 8c n’a plus que le sccond.Tl garde une clef dela caisse publique 8c celle de ParsenaL U reçoit lé ferment de tous les miliciens assemblés, après avoir prêté k sien en kur présence.

Avocats. Dans les causes portées, soit au petit, soit au grand conseil, chacune des parties choisit