Page:Encyclopédie méthodique - Economie politique, T01.djvu/367

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

forme, on petit régler l’imposition à-peu-près sur la valeur des terres & à la différente qualité de semence, relativement au produit des terres de différente valeur ; mais on ne peut pas suivre généralement cette règle pour toutes les terres du royaume. On ne peut donc dans l’état actuel établir une taille proportionnelle, qu’en se réglant sur la somme imposée préalablement sur chaque paroisse, selon l’état de l’agriculture de la province, & cette taille imposée seroit repartie, comme il est dit à l’article Fermier, proportionnellement aux effets visibles d’agriculture, déclarés tous les ans exactement par chaque particulier. On pourroit même quand les revenus se réduisent au produit des grains, éviter ces déclarations ; & lorsque la bonne culture y seroit entièrement rétablie, on pourroit simplifier la forme par une imposition proportionnelle aux loyers des terres. Le laboureur, en améliorant sa culture & en augmentant ses dépenses, s’attendroit, il est vrai, à payer plus de taille ; mais il seroit assuré qu’il gagneroit plus aussi, & qu’il ne seroit plus exposé à une imposition ruineuse si la taille n’augmentoit que proportionnellement à son gain.

Ainsi on pourroit dès à présent imposer la taille proportionnelle aux baux darrs les pays où les terres font cultivées par des fermiers. II ne seroit pas impossible de trouver aussiune règle à-peuprès semblable pour lës pays où lës propriétaires . font cultiver par des métayers : on fait à-peu près le produit dé chaque métairie ; les frais etant_déduits, on connoîtroit krevenu du propriétaire, on.y proportionneroit la tailk, ayant égard à né pas enlever le revenu même du propriétaire, mais à établir l’imposition fur la portion du métayer , proportionnellement au revenu net du maître. S’il sc trouvoit dans cette imposition proportionnelle quelques irrégularités préjudiciables aux métayers, elks pourraient serépaferpar les arrangemens entre ces métayers 8c les propriétaires : ainsi ces inconvéniens inséparables des règles générales sc réduiraient à peu de chose, étant supportés par k propriétaire & k métayer. Jl me paraît donc possible d’établir dès aujourd’hui pour lá grande 8c’ pour la petite culture , dés règles fixes & générales pour l’imposition proportionnelle de la taille. Nous, avons vu parle calcul des produits de la grande culture actuelle-, que la taille imposée à une somme convenable se trouve être, à-peu-près égaie à un tiers, du revenu des propriétaires. Dans cette culture -, les terres étant presque toutes affermées, il est facile de déterminer l’imposition proportionnelle aux revenus fixes par les baux. Mais il n’en est pas de même des terres traitées par la petite culture qui font rarement affermées 5 ear on ne peut connoitre les revenus despropriétaires que par ks produits. Nous avons yn par k. calcul de ces produits, que dans la petite culture, U taille fç trouvoit aussi àpeu-près à régal du tiers des revenus des propriétaires ; mais ces revenus, qùi d’ailleurs sorit tous : indécis, peuvent être envisagés fous un autre aspect que celui sous lequel nóus les avons considérés dans ces calculs : ainsi il faut les examiner fous cet autre aspect, afin d’éviter la confusion qui pourroit naître des différentes, manières de considérer ks revenus des. propriétaires , qui font cultiver par des métayers , & qui avancent dés frais pécuniaires , & emplòyent une grande portion des biens fonds de chaque métairie pourJa nourriture des boeufs de labour. Nous : avons exposé ci-devant, pour donner un exemple de cette Culture, 1état d’une "terre qui peut rendre au propriétaire année commune pour 3000 liv- de bled, semence prélevée. On voit lè détail des différens frais compris dans les 3000 U) savoir IOJO liv. pour les avances pécuniaires, qai réduisent les 3000 liv. à 1950 liv. -’ .[ U y-a 1-.37jJiv. de revenus de prairies 8c friches pour la nourriture des boeufs ; ainsi Jes terres qui portent les moissons , ne contribuent à cettè somme de 19^0 liv. que pour 575 liv., parce que k revenu des prairies & friches fait partie de eè , même revenu de 1950 livi Si la taille étoitàl’égal du tiers de^ces 1950 liv., elle monterait à éjo.T . j qui payées par cinq métayers parportions égales^ seroit pour chacun 131 liv. ’ " ’. Ces métayers ont ensemble la moitié du grain i c’est-à-dire poúr 300Ò liv. :"ainsi la part pour chacun est 600 liv. Si chaque fermier, à raison du tiers de 1950 liv. payoit 1 ?1 liv. de taille, ilne,liii resterait pour ses frais particuliers, pour fa siib- . sistance 8c l’entretien de fa famille que 479 livres 16 fols. ’•_ • -.— " ..’ ’ : D’ailleurs, nous ayons averti dans le détail de l’exemple : que .nous rapportons ici, que k fonds’ de la terre est d’un bon produit, relativement à la culture faite avec des boeufs, & qu’il est d’environ un quart plus fort que les produits’ordiriaires dé cette culture : ainsi dans le dernier cas où les frais font les mêmes, le revenu dupropriétaire ne seroit que de 1450 liv., & la part de chaque métayer 4J3 liv. Si la taille étoit à l’égaldu tiers.du revenu du propriétaire, elle monterait à 497 liv. >; çe qui seroit pour la taxe de chaque métayer 102 liv. : il ne lui resterait de son produit que 348 liv., qui nepourroient pas suffire à ses dépenses 5 il faudroit que lá moitié pour le moins dé" la.tailk.des cinq métayers, retombât fur le prp» priétaire, qui est chargé des grandes dépensésde, la culture & a un revenu incertain.

Ainsi selon cette manière d’envisager les revenus casuels des propriétaires, qui partagent avec des métayers, si on imposoit la taille à l’égal du tiers de ces revenus, les propriétaires payeroient au moins un tiers de plus sur leurs terres, que les propriétaires dont les terres sont affermées, & dont le revenu est déterminé par le fermage sans incertitude & sans soin ; car par rapport à ceux-ci, la taille qui seroit égale au tiers de leur re-