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les comtes, les gentilshommes, les comtes de Stolberg-Wernigerode & les domestiques du roi ; de celles des magistrats, des communautés & de toutes les personnes étrangères qui séjournent à Berlin ; de celles des juifs, & généralement de tous les procès d’argent dont le fonds excède cinquante rixdales.

Le troisième sénat ne décide aucune affaire en première instance : il reçoit les appels des jugemens rendus par le deuxième sénat, & il juge en troisième instance, ou instance de revision, celles des affaires sur lesquelles le deuxième sénat a déjà prononcé après un premier appel. Lorsqu’on veut appeller en quatrième instance d’un jugement rendu par le troisième sénat, on rédige de nouveaux mémoires, qu’on adresse au conseil privé ou tribunal supérieur, avec les pièces du procès. Ainsi la chambre de justice n’a de juge supérieur que le conseil privé, duquel seul, ainsi que du département des affaires étrangères, elle reçoit des rescrits : elle en recevoit ci-devant du directoire général ; mais depuis qu’elle est présidée par un rninistre, c’est à ce ministre qu’on adresse les rescrits.

Les françois établis dans la Marche, ont leur justice particulière, ainsi qu’un directoire & consistoire supérieur, qui sont nommés le conseil françois. Les appels des jugemens rendus par le conseil françois, sont portés au conseil privé, qui consulte deux conseillers de la chambre de revision.

Le conseil privé, qui est en même-temps le tribunal supérieur de l’état, est composé des ministres ou conseillers privés, mais, comme dans les autres pays, tous les conseillers privés n’y assistent pas ; on n’y voit guères que ceux qui sont chargés de l’administration : on y porte toutes les affaires criminelles, tant du royaume de Prusse que du pays électoral, les affaires civiles & ecclésiastiques qui sont importantes, celles enfin qui regardent les constitutions & les ordonnances du roi ; il accorde aussi les investitures que les régences des provinces ne sont point en droit de donner.

Le roi actuel a néanmoins formé un tribunal supérieur distinct du conseil privé.

Le conseiller d’état, chargé spécialement du département de la justice est en même tems, chancelier du royaume de Prusse & de tous les domaines qui dépendent aujourd’hui de la maison de Brandebourg. En cette qualité, il préside par-tout à l’administration de la justice, même dans les colonies françoises, ou celles nommées palatines.

Le privilège, appelé privilegium de non appellando, accordé par l’empereur Léopold en 1702, n’a d’abord regardé que les pays de la Marche électorale ; mais il a été accordé en 1733, indéfiniment & sans aucune restriction, à la Poméranie ultérieure ; puis, en 1746, à tous les états que le roi possède dans l’Empire, à l’exception des pays électoraux ; & enfin, en 1750, à la Frize orientale. Suivant les loix publiées en 1748, le tribunal supérieur n’est point en droit d’instruire les procès ; mais il a celui d’en faire la révision en troisième & dernière instance. Les régences de tous les états du roi sont subordonnées à ce tribunal dans les matières qui sont de son ressort, excepté la chambre de justice de la Marche électorale. Il ne connoît des causes qui y sont pendantes, qu’à la réquisition de cette chambre de justice, & per modum commissionis : il faut en excepter encore le tribunal du royaume de Prusse, & celui des seigneuries de Ladenbourg & de Butow, dont les actes de procédure, après l’instruction faite en troisième instance, sont portés devant le ministre du département de la justice, qui charge le tribunal supérieur de rédiger la minute de l’arrêt. Le tribunal supérieur, après avoir rédigé l’arrêt, l’envoie au même ministre, qui l’approuve ou le rejette. Le tribunal supérieur, lors de sa création, fut composé du président ou chancelier de justice, d’un vice-président & de sept conseillers privés. Le nombre de ces conseillers a été augmenté depuis.

Les ordonnances, les arrêts, &c. rendus par le conseil privé, s’expédient au nom du roi dans la grande chancellerie ; elles sont signées de plusieurs ministres, quelquefois seulement de celui du département. Le ministère du cabinet, érigé en l’année 1729, fait partie du conseil privé ; il est inspecteur de la grande chancellerie & des archives de l’état ; il est chargé des affaires étrangères & de celles qui intéressent l’état, de la correspondance avec les ambassadeurs, & il connoît des affaires supérieures ; les régences des provinces relèvent de son département. Il est composé ordinairement de deux ministres, qui ont le titre de ministres d’état de la guerre & du cabinet. Un conseiller de légation tient les registres ; &, lorsque le tribunal entre en conférence sur les affaires publiques d’état, il fait les expéditions en langue françoisc. Celles des affaires secrettes, qui concernent l’empire d’Allemagne, les limites, &c. sont portées devant le roi par un conseiller de guerre, qui est seul dépositaire des papiers. Les secrétaires qui ont le département des provinces dans la chancellerie d’état, sont employés dans cette partie, aussi-bien que dans les affaires de justice.

Le département ecclésiastique est sous la direction du conseil privé : les deux ministres d’état qui en sont chargés, ont droit de préséance dans les collèges supérieurs ecclésiastiques des réformés, & dans ceux des luthériens. Ce département connoît de toutes les affaires qui regardent les églises, les fondations pieuses, les universités, les écoles & les dispositions relatives aux pauvres.

Le directoire général de la guerre, des finan-