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anglois aient jamais eue ; guerre qu’un historien (Froissart) compare, pour sa longueur & son opiniâtreté, à celle que se firent autrefois les romains & les carthaginois.

La maison de France a fait néanmoins trois mariages utiles :

I. Elle réunit la Bretagne à la couronne, par le mariage de Louis XII avec Anne de Bretagne, héritière de ce duché & veuve de Charles VIII.

II. Le mariage de Louis XIV avec l’infante Marie-Therese d’Autriche, vers le milieu du dernier siècle, a valu les Espagnes & les Indes à sa maison, dans le commencement de celui-ci.

III. Le mariage que Philippe V, roi d’Espagne & petit-fils de Louis XIV & de Marie-Thèrese d’Autriche, contracta avec Elisabeth Farnese a fait l’établissement de dom Carlos leur fils. Ce prince fut duc de Parme & de Plaisance, & héritier présomptif du grand-duché de Toscane ; par le traité de Vienne de 1738, il donna ces deux états, le patrimoine de la famille de sa mère, en échange des royaumes de Naples & de Sicile. On s’est ensuite battu en Italie au sujet des prétentions que la cour de Madrid formoit sur la succession de l’empereur Charles VI ; & les duchés de Parme, de Plaisance & de Guastalle devinrent, par le traité d’Aix-la-Chapelle en 1748, le partage de l’infant dom Philippe, autre fils de Philippe V.

On réunit quelquefois les états électifs aux héréditaires, ou les états héréditaires aux états électifs, par la voie de l’élection, Les polonois ont réuni le duché de Lithuanie à leur couronne, en élisant pour rois les Jagellons, qui possédoient ce grand-duché.

Les donations que les peuples ou les rois font de leurs états à un prince en état de les protéger, sont une autre voie légitime d’accroissement.

Attalus, roi d’Asie, légua son royaume aux romains.

Humbert, dernier dauphin de Viennois, ayant perdu son fils unique, se fit religieux, après avoir donné ses états à un fils de France, sous le règne de Philippe de Valois.

Charles d’Anjou, dernier comte de Provence, se voyant sans enfans, donna cette province à la France.

Les rois de France eux-mêmes ont enrichi l’église romaine par la voie des donations.

Une autre voie d’accroître un état, est celle de l’achat.

Jeanne première, reine de Naples & comtesse de Provence, vendit Avignon & le Comtat Venaissin au pape Clément VI, pour la somme de quatre-vingt mille liv. comptant, outre quelques redevances.

Louis XIII acquit la souveraineté de Sedan des seigneurs de Bouillon, à qui il donna en échange des terres en France.

Louis XIV acheta en 1662 de Charles II, roi d’Angleterre, moyennant cinq millions payés comptant, Dunkerque, Mardick & le fort de Bergues, que les conjonctures avoient mis entre les mains des anglois.

Les engagemens sont encore une voie d’agrandir un état, parce qu’il arrive souvent que le pays engagé y demeure réuni, faute de paiement de la somme hypothéquée.

Louis XI reçut le comté de Roussillon pour hypothèque de quatre cent mille écus qu’il prêta à Jeanne d’Arragon : on a reproché à son fils Charles VIII de l’avoir rendu sans remboursement, afin de n’être pas traversé par les espagnols dans son expédition d’Italie. Les espagnols ne lui suscitèrent pas moins d’obstacles, & tout le monde sait qu’il perdit l’Italie en aussi peu de temps qu’il l’avoit conquise.

C’est par la voie de l’engagement que le marquisat de Lusace est entré dans la maison de Saxe, qui le possède aujourd’hui.

C’est une somme prêtée par la cour de Rome à un ancien duc de Parme, qui a donné aux papes le duché de Castro & le comté de Ronciglione.

Il est un dernier moyen d’acquisition, celui des conquêtes ; mais il n’est pas toujours légitime. Voyez Conquête.

ACCUSATION s. f. L’accusation est l’action d’un homme qui en cite un autre en justice. L’auteur du Dictionnaire de Jurisprudence a traité cet article en jurisconsulte : nous allons l’envisager sous un rapport plus général, & dire tout ce qui peut intéresser les administrateurs.

Des accusations dans les divers gouvernemens. Les accusations publiques sont conformes à la nature du gouvernement républicain, où le zèle du bien public doit être la première passion des citoyens ;.&, dans les monarchies où ce sentiment est plus foible par la nature du gouvernement, c’est un établissement sage que celui des magistrats qui, faisant les fonctions de partie publique, mettent en cause les infracteurs des loix. Mais tout gouvernement, soit républicain, soit monarchique, doit infliger au calomniateur la peine décernée contre le crime dont il se porte accusateur. Écoutons Montesquieu :

« À Rome il étoit permis à un citoyen d’en accuser un autre : cela étoit établi selon l’esprit de la république, où chaque citoyen doit avoir pour le bien public un zèle sans bornes, où chaque citoyen est censé tenir tous les droits de la patrie dans ses mains. On suivit sous les empereurs les maximes de la république, & d’abord on vit paraître un genre d’hommes funestes, une troupe de délateurs. Quiconque avoit bien des vices & bien des talens, une ame bien basse & un esprit ambitieux cherchoit un criminel dont la condamnation pût plaire au prince :