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Lesdits sieurs chanoines seront obligés d’entrer au chœur avant la fin du venite exultemus, à matines ; avant le dernier kyrie, à la grande messe ; et avant la fin du premier psaume, à vêpres. Autrement ils seront réputés pour absents. Nous chargeons ceux qui tiendront le livre de la pointe de se conformer à ces règles dans le cours de l’année, dont il répondront en conscience devant le Seigneur, étant toutes insérées ou dans les anciens statuts de l’église ou dans les ordonnances de nos prédécesseurs, ou dans les arrêts et règlements faits en général sur cette matière, qui même obligent les ponctuateurs de se purger par serment si les tables qu’ils ont tenues contiennent vérité. Ou enfin dans l’arrêt, particulier pour cette église, de 1678, par lequel il leur est défendu expressément de tenir pour présents au chœur aucun des sieurs chanoines et bénéficiers absents, sinon ceux employés au service du diocèse par l’évêque ou les députés par le chapitre pour les affaires du corps, sans qu’il y ait aucun jour de l’année excepté, toute coutume contraire, quelque ancienne qu’elle soit, devant être regardée comme abusive, surtout depuis ledit arrêt (rendu) sur ce fondement.

Nous leur défendons de se dispenser de tenir la pointe, comme ils font très abusivement, depuis la Saint-Véran jusqu’au mois d’octobre. On réglera et on arrêtera, de six mois en six mois, les assistances sur ledit livre de la pointe,