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218 . LIVRE m. LA CITÉ.

llest vrai que nous n'avons aucun renseignement sur les ques- tions auxquelles le consul devait répondre; mais nous savons du moins que cet examen était fait par les pontifes, et nous pouvons bien croire qu'il ne portait que sur l'aptitude reli- gieuse du magistrat*.

��CHAPITRE XI.

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f Chez les Grecs et chez les Romains, comme chez les Hin- dous, la loi fut d'abord une partie de la religion. Les anciens codes des cités étaient un ensemble de rites, de prescriptions liturgiques, de prières, en même temps que de dispositions législatives.' Les règles du droit de propriété et du droit de succession y étaient éparses au milieu des règles relatives aux sacrifices, à la sépulture et au culte des morts.

Ce qui nous est resté des plus anciennes lois de Rome, qu'on appelait lois royales, s'applique aussi souvent au culte qu'aux rapports de la vie civile. L'une d'elles interdisait à la femme coupable d'approcher des autels; une autre défendait de servir certains mets dans les repas sacrés, une troisième disait quelle cérémonie religieuse un général vainqueur devait faire en rentrant dans là ville. Le code des Douze Tables, quoique plus récent, contenait encore des prescriptions minu- tieuses sur les rites religieux de la sépulture. L'œuvre de Selon était à la fois un code, une constitution et un rituel; l'ordre des sacrifices et le prix des victimes y étaient réglés, ainsi que les rites des noces et le culte des morts.

Gicéron, dans son traité des Lois, trace le plan d'une légis- lation qui n'est pas tout à fait imaginaire. Pour le fond comme pour la forme de son code, il imite les anciens légis-

��i. Denys, II, 7S : et icevrlfuii;.... tti &f7>« iiciwt Un&t^ouv». Nons n'aTODS pas

besoin d'aTertir que dans les derniers siècles de la république, cet examen, k sop- ^os«r qu'il m fit encore, n'était plus qu'an* vaine formalité.

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