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CHAP. XII. LE CITOYEN ET L'ÉTRANGER. 227

Sparte, celui qui n'y assistait pas, même sans que ce fût par sa faute, cessait aussitôt de compter parmi les citoyens'. Chaque cité exigeait que tous ses membres prissent part aux t'êtes de son culte*. A Rome, il fallait avoir été présent à la cérémonie sainte de la lustralion pour jouir des droits politiques'. L'homme qui n'y avait pas assisté, c'est-à-dire qui n'avait pas eu part à la prière commune et au sacrifice, n'était plus citoyen jusqu'au lustre suivant.

Si l'on veut définir le citoyen des temps antiques par son attribut le plus essentiel, il faut dire que c'est l'homme qui possède la religion de la cité. C'est celui qui honore les mêmes dieux qu'elle*. C'est celui pour qui l'archonte ou le prytane offre le sacrifice de chaque jour* qui a le droit d'approcher des autels, qui peut pénétrer dans l'enceinte sacrée où se tiennent les assemblées, qui assiste aux fêtes, qui suit les pro- cessions et se mêle aux panégyries, qui s'assied aux repas sacrés et reçoit sa part des victimes. Aussi cet homme, le jour où il a été inscrit sur le registre des citoyens, a-t-il juré qu'il pratiquerait le culte des dieux de la cité et qu'il combattrait pour eux*. Voyez les termes de la langue : être admis parmi les citoyens, cela s'exprime en grec par les mots p.6Tetvai xôiv Upôiv, entrer en partage des choses sacrées '.

L'étranger, au contraire, est celui qui n'a pas accès au culte, celui que les dieux de la cité ne protègent pas et qui

��1. Aristote, Politique, II, 6, 21 (II, 7).

2. Bœckh, Corp. inscr., n* 3641 b, t. II, p. ilSl. De même, à Athènes, l'homni qui avait été désigné pour prendre part aux repas publics et qui se s'acquittait pa de ce deToir était jugé et puni ; voyez une loi citée par Athénée, VI, 26.

3. Denys, IV, 15; V, 75. Cicéron, Pro Cœcina, 34. Velléiua, II, 15. On admil une exception pour les solaats en campagne ; encore fallut-il que le censeur en- voyât prendre leurs noms, afin qu'inscrits snr le regiatre de la cérémonie ils y fus- sent considérés comme présents.

4. 05? ^i «4Xiî voiiiÇi» 6toùt »o|ii!;o)» (Xénophon, Mêmor., I, i).

i. Sur les sacriGces que les prytanes faisaient chaque jour au nom de la ville, voy, Antiphon, super choreula, 45.

6 Kai\ ti Ufi. ta. «At;» tiiii^vw.... i|iuvS Si vsif UfSv. La formule entière de ce wrment est dans Pollux, VIII, 105-106.

7. Décret relatif aux Platéens, dans Démosthène, m Nearam, lo4. Cf. ibidem, 113 : ttXiTSv «ax tifS* mA tigiûv |tii<xi<v. Voy. eocore laoertte, Pemigyr., 43, •( Strabon, IX, >, k

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