Page:Fustel de Coulanges - La Cité antique, 1920.djvu/240

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un patron'. En se mettant dans la clientèle et sous la dépendance d'un citoyen, l'étranger était rattaché par cet intermédiaire à la cité. Il participait alors à quelques-uns des bénéfices du droit civil et la protection des lois lui était acquise.

Les anciennes cités punissaient la plupart des fautes commises contre elles en enlevant au coupable sa qualité de citoyen. Cette peine s'appelait àTt^ifa', L'homme qui en était frappé ne pouvait plus ni revêtir aucune magistrature, ni faire partie des tribunaux, ni parler dans les assemblées. En même temps, la religion lui était interdite; la sentence disait « qu'il n'entrerait plus dans aucun des sanctuaires de la cité, qu'il n'aurait plus le droit de se couronner de fleurs aux jours où les citoyens se couronnent, qu'il ne mettrait plus le pied dans l'enceinte que l'eau lustrale et le sang des victimes traçaient dans l'agora*. » Les dieux de la cité n'existaient plus pour lui. Il perdait en même temps tous les droits civils; il ne parais- sait plus devant les tribunaux, même comme témoin ; lésé, il ne lui était pas permis de porter plainte; « on pouvait le frapper impunément * » ; les lois de la cité ne le protégeaient pas. Il n'y avait plus pour lui ni achat, ni vente, ni contrat d'aucune espèce[1]. Il était devenu un étranger dans la ville. Droits poli-

1 Harpocration, «poertâ-ni;. Pollux, HI, 56. Lycurgue, in Leocratem, ai. Ari». ote. Politique, III, 1,3.

2. Sur ritiiJi(a, à Athènes, Toyez Eschine, in Timarçhum, 21 ; Andocide, de Mysteriis, 73-80; Plularque, Phocion, 26, 33, 34, 37. — Sur l'àTinia, à Sparte, Hérodote, VII, 231 ; Thucydide, V, 34 ; Plularque, Agésila», 30. — La même pé- nalité existait à Rome; on l'exprimait par les termes infamia ou tribu movere; Tite-Live, VU, 2; XXIV, 18; XXIX, 37 ; XLII, 10; XLV, 15; Cicéron, Pro^Cluen- tio, 43; de Oratore, II, 67; Valère-Maxime, II, 9, 6; Ps-Asconius,' éd. Orelii, p. 103; Digeste, Ut. III, Ut. 2. Denys, XI, 63, traduit infâmes par «jnot, et Dion Cassius, XXXVIII, 13, rend Iribu movere par àTiniÇuv.

3. Eschine, in Timarçhum, nJi m^w «Jx? tifudiivtiv ttpâ(ra<r9ai , lii^i* it( -ci

fjlliOTiX»! tip* itfflxu, |i^4' Iv Totî «ot^al; rtiçavii^oplaiç Tf^vioûntm , niif" lvc4{ t.~

cTjî i^opâ; niptfçavTiif{MV itop«uiff9u. — Lysias, in Andocidem, 24 : ttfytaiat tf.

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4. Plutarque, Agésilas, 30 : icaCti é pouXâ|t>v*( a&ioût. — Lysias, in And,, 24 «iffxi nnJ' àJiicoùpnvov uni Tw» JjSpiSv JûvaiOai itxijv XaStTv. — Démosthène, in Mi-

diam, 92 : &Ti|x(at vôgiuv «a^ inZv x«\ K&vtuv <rc

|«K. Le plaidoyer contre Néère, 26-28, marque que l'â-ciiio; n'était même pas admis à déposer en justice.

  1. À Sparte, il ne pouvait ni acheter ni vendre, ni contracter un mariage régulier, ni marier sa fille à un citoyen. Thucydide, V, 34 , Plutarque, Agésilas 30.