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CHA.P. I. PATRICIENS ET CLIENTS. 273

i la branche aînée et qui, vivant sous sa protection, obéissent à Bon autorité.

Puis cette famille a des serviteurs, qui ne la quittent pas, qui sont attachés héréditairement à elle, et sur lesquels le piter ou patron exerce la triple autorité de maître, de magis- trat et de prêtre. On les appelle de noms qui varient suivant les lieux; celui de clients et celui de tbètes sont les plus connus.

Voilà encore une classe inférieure. Le client est au-dessous, non-seulement du chef suprême de la famille, mais encore des branches cadettes. Entre elles et lui il y a cette différence, que le membre d'une branche cadette, en remontant la série de ses ancêtres, arrive toujours à un pater, c'est-à-dire à un chef de famille, à un de ces aïeux divins que la famille invoque dans ses prières. CoraîïiQ il descend d'un pater, on l'appelle en latin patricius. Le fils d'un client, au contraire, si haut qu'il rcuionle dans sa généalogie, n'arrive jamais qu'à un client ou à un esclave. Il n'a pas de pater parmi ses aïeux. De là pour lui un état d'infériorité dont rien ne peut le faire sortir.

La distinction entre ces deux classes d'hommes est mani- feste en ce qui concerne les intérêts matériels^ La propriété de la famille appartient tout entière au chef, qui d'ailleurs en par- tage la jouissance avec les branches cadettes et même avec les clients. Mais tandis que 1^ branche cadette a au moins un droit éventuel sur la propriété, dans le cas où la branche aînée viendrait à s'éteindre, le client ho peut jamais devenir propriétaire. La terre qu'il cultive, il ne l'a qu'en dépôt; s'il meurt, elle fait retour au patron ; le droit romain des époques postérieures a conservé un vestige do cette ancienne règle dans ce qu'on appelait jus applicationis * . L'argent même du client n'est pas à lui; le patron en est le vrai propriétaire et peut s'en saisir pour ses propres besoins. C'est en vertu de celte règle antique que le droit romain prononce que le client doit doter la fille du patron, qu'il doit payer pour lui l'a- naende, qu'il doit fournir sa rançon ou contribuer aux frais de tes magistratures.

1. Gkéroa, oU orator; 1, 19 ; Aulu-Oellt, V, I3.

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