Page:Fustel de Coulanges - La Cité antique, 1920.djvu/282

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La distinction est plus manifeste encore dans la religion Le descendant d’un pater peut seul accomplir les cérémonies du culte de la famille. Le client y assiste; on fait pour lui le sacrifice, mais il ne le fait pas lui-même. Entre lui et la divinité domestique il y a toujours un intermédiaire. Il ne peut pas même remplacer la famille absente. Que cette famille vienne à s’éteindre, les clients ne continuent pas le culte-, ils §e dispersent. Car la religion n’est pas leur patrimoine ; elle n’est pas de leur sang, elle ne leur vient pas de leurs propres ancêtres. C’est une religion d’emprunt; ils en ont la jouissance, non la propriété.

Rappelons-nous que, d’après les idées des anciennes générations, le droit d’avoir un dieu et de prier était héréditaire. La tradition sainte, les rites, les paroles sacramentelles, les formules puissantes qui déterminaient les dieux à agir, tout cela ne se transmettait qu’avec le sang. Il était donc bien naturel que, dans chacune de ces antiques familles, la partie libre et ingénue qui descendait réellement de l’ancêtre premier, fût seule en possession du caractère sacerdotal. Les patriciens ou eupatrides avaient le privilège d’être prêtres et d’avoir une religion qui leur appartînt en propre*.

Ainsi, avant même qu’on fût sorti de l'état de famille, il existait déjà une distinction de classes; la vieille religion domestique avait établi des rangs. Lorsque „ jSuite la cité se forma, rien ne fut changé à la constitution intérieure de la famille. Nous avons même montré que la cité, à l’origine, ne fut pas une association d’individus, mais une confédération de tribus, de curies et de familles, et que, dans cette sorte d’alliance, chacun de ces corps resta ce qu’il était auparavant. Les chefs de ces petits groupes s’unissaient entre eux, mais chacun d’eux restait maître absolu dans la petite société dont il était déjà le chef. C’est pour cela que le droit romain laissa si hmgtemps au pater l’autorité absolue sur les siens, la toute-puissance et le droit de justice à l’égard des clients. La

1 Diodore, I, M; Pollax, VI», 3; Etymologicum magnum, p 395. — Denys d’Halicarnasse. U, 9 ; Tite-Live, X, «-« ; IV, S ; VI, 41 .