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366 LIVRE IV. LES RÉV0L0TI0M8.

cité d'autres principes, ne comprenait rien ni aUï tieillet règles du droit de propriété, ni à l'ancien droit de succession, ni à l'autorité absolue du père, ni k la parenté d'agnatioo, Elle voulait que tout cela disparût.

A la vérité, cette transformation du droit ne put pas s'ao» complir d'un seul coup. S'il est quelquefois possible à l'homni de changer brusquement ses institutions politiques, il ne pru changer ses lois et son droit privé qu'avec lenteur -et par da grés. C'est ce que prouve l'histoire du droit romain comit celle du droit athénien.

Les Douze Tables, comme nous l'avons vu plus haut, ont été écrites au milieu d'une transformation sociale; ce sont des patriciens qui les ont faites, mais ils les ont faites sur la de- mande de la plèbe et pour son usage. Cette législation n'est donc plus le droit primitif de Rome; elle n'est pas encore le droit prétorien ; elle est une transition entre les deux.

Voici d'abord les points sur lesquels elle ne s'éloigne pas encore du droit antique :

Elle maintient la puissance du père-, elle le laisse juger son fils, le condamner à mort, le vendre. Du vivant du père, le fils n'est jamais majeur.

Pour ce qui est des successions, elle garde aussi leâTrègles anciennes ; l'héritage passe aux agnats, et à défaut d'agnats aux gentiles. Quant aux cognats, c'est-à-dire aux parents par les femmes, la loi ne les connaît pas encore ; ils n'héritent , pas entre eux ; la mère ne succède pas au fils, ni le fils à la mère '.

Elle conserve à l'émancipation et à l'adoption le caractère et les effets que ces deux actes avaient dans le droit antique. Le fils émancipé n'a plus part au culte de la famille, et il suit de là qu'il n'a pluâ droit à la succession. / Voici maintenant les points sur lesquels cette législation s'écarte du droit primitif : ♦

Elle admet formellement que le patrimoine peut être par-

��t. OtiM, III, 17 i QI, 34. Ulpien, XVI, 4. CUcéroa, D» tnvMt., I, I.

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