Page:Fustel de Coulanges - La Cité antique, 1920.djvu/375

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAP. VIII. CHANGEMENTS DANS LE DROIT PRIVÉ. 367

tagé entre les frères, puisqu'elle accorde Vactio familisB erci»- cundae*.

Elle prononce que le père ne pourra pas disposer plus de trois fois de la personne de son fils, et qu'après trois ventes le fils sera libre *. C'est ici la première atteinte que le droit romain ait portée à l'autorité paternelle.

Un autre changement plus grave fut celui qui donna à l'homme le pouvoir de tester. Auparavant, le fils était héritier sien et nécessaire; à défaut de fils, le plus proche agnat héri- tait; à défaut d'agnats, les biens retournaient à la gens, en Souvenir du temps où la gens encore indivise était l'unique propriétaire du domaine^ qu'on avait partagé depuis. Les Douze Tables laissent de côté ces principes vieillis ; elles con- sidèrent la propriété comme appartenant non plus à la gens, mais à l'individu ; elles reconnaissent donc à l'homme le droit de disposer de ses biens par testament.

Ce n'est pas que dans le droit primitif le testament eût été tout & fait inconnu. L'homme avait pu déjà se choisir un légataire en dehors de la gens, mais à la condition de faire agréer son choix par l'assemblée des curies; en sorte qu'il n'y avait que la volonté de la cité entière qui pût faire déroger à l'ordre que la religion avait jadis établi. Le droit nouveau débarrasse le testament de cette règle gênante, et lui donne une form«  plus facile, celle d'une vente simulée. L'homma feindra de vendre sa fortune à celui qu'il aura choisi pour légataire ; en réalité il aura fait un testament, et il n'aura pas eu besoin Je comparaître devant l'assemblée du peuple.

Cette forme de testament avait le grand avantage d'être per- mise au plébéien. Lui qui n'avait rien de commun avec le? curies, il n'avait eu jusqu'alors aucun moyen de tester*. Dé- sormais il put user du procédé de la vente fictive et disposer de ses biens. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette pé-

��1. Gains, an Digeste, X, 3, 1.

2. Ulpien, Fragm., X, I.

t. Il 7 arait bien le testament in procinelu; mais nons n« sommes pas bien reoseignés sor cette sorte de testament ; peut-être était-il au testament ciùati* oo- miiiis M que l'asaemblie par cenlurias était k l'assemblée par curies.

�� �