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374 LIVRE IV. LES RÉVOLDTKWS

veraine dans la maison. Le droit antique d'Athènes allait jus- qu'à lui permettre de vendre ou de mettre à mort son fils^. Solon, se conformant aux mœurs nouvelles, posa des limites à cette puissance *; on sait avec certitude qu'il défendit au père de vendre sa fille, à moins qu'elle ne fût coupable d'une faute grave; il est vraisemblable que la même dé- fense protégeait le fils. L'autorité paternelle allait s'affaiblis- sant, à mesure que l'antique religion perdait son empire : ce qui avait lieu plus tôt à Athènes qu'à Rjme. Aussi le droit' athénien ne se contentà-t-il pas de dire comme les Douzô Tables : « Après triple vente le fils sera libre. » Il permit au fils arrivé à un certain âge d'échapper au pouvoir paternel. Les mœiJrs, sinon les lois, en vinrent insensiblement à établir la majorité du fils, du vivant même du père. Nous connais- sons une loi d'Athènes qui enjoint au fils de nourrir son père devenu vieux ou infirme; une telle loi implique nécessairement que le fils peut posséder, et par conséquent qu'il est affranchi de la puissance paternelle. Cette loi n'existait pas à Rome, parce que le fils ne possédait jamais rien et restait toujours en puissance.

Pour la femme, la loi de Solon se conformait encore au droit antique, quand elle lui défendait de faire un testanvent, parce que la femme n'était jamais réellement propriétaire et ne pouvait avoir, qu'un usufruit. Mais elle s'écartait de ce droit antique quand elle permettait à la femme de reprendre sa dot*.

Il y avait encore d'autres nouveautés dans ce code. A l'op- posé de Dracon, qui n'avait accordé le droit de poursifivre un

��1. Plularque, SoJon, 18.

2. Plutarque, Soion, 23.

3. Isée, de Pyrrhi hered., 8-9, 37-38. Démosthène, in Onetorem, , 8; in Aphobum, I, 15 ; in Bœolum de dote, 6 ; in Phœnippum, 27 ; in Neœram, 51, S:i. — On ne saurait affirmer que la restitution de la dot ait été établie dès le temps (le Solon ; elle est de règle au temps d'Isée et de Démosthène. Il y a pourtant celts remarque à faire : le vieux principe qui voulait que le mari fût propriétaire des bieM apportés par la femme restait inscrit dans la loi (ex. : Dém., in Phcenippum, 27); mais le mari se constituait débiteur, vis à vis des «ûpioi de la femme, d'une somme égale à la dot, et engageait ses biens en garantie ; PoUuz, in, 3t ; VIH, ik2 ; BœGkh, iorpuù in$eript. gr., n" 1037 et 226.

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