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CHAP. II. LE MARIAGE. ^7

Ce gâteau mangé au milieu de la récitation des prières, en présence et sous les yeux des divinités de la famille, est ce qui fait l'union sainte de l'époux et de l'épouse *. Dès lors ils sont associés dans le même culte. La femme a les mêmes dieux, les mêmes rites, les mêmes prières, les mêmes fêtes que son mari. De là cette vieille définition du mariage que les juris- consultes nous ont conservée : Nuptiœ sunt divini juris et hu- mant communication Et cette autre : Uxor socia humnnbe rei atque divinœ *. C'est que la femme est entrée en partage de la reli- gion du mari, cette femme que les dieux eux-mêmes, comme dit Platon, ont introduite dans la maison.

La femme amsi mariée à encore le culte des morts; mais ce n'est plus à ses propres ancêtres qu'elle porte le Tepas funèbre; elle n'a plus ce droit. Le mariage l'a détachée com- plètement de la famille de son père, et a brisé tous ses rap- ports religieux avec elle. C'est aux ancêtres de son mari qu'elle porte l'offrande ; elle est de leur famille; ils sont de- venus ses ancêtres. Le mariage lui a fait une seconde nais- sance. Elle est dorénavant la fille de son mari, filise loco, disent les jurisconsultes. On ne peut appartenir ni à deux familles ni à deux religions domestiques; la femme est tout entière dans la famille et la religion do son mari. On verra les conséquences de cette règle dans le droit de succession.

L'institution du mariage sacré doit être aussi vieille dans la race indo-européenne que la religion domestique, car l'une ne va pas sans l'autre. Cette religion a appris à l'homme que

tionie vinculo erat, novaeque nuptee farreum prseferebant. Denys d'Halicarn.,

n, 25 ; ixoXouy toviUfttVi^i^Lovi jaffâxia oiti tin »oiv«évI«ç to5 ^«(ifàç. — Tacite,

Ann., IV, J6; XI, 26-27. JuTénal, X, 929-336. Servius, ad /En., IV, 103; ad Georg., I, 31- Gaius, l, 110-112. Ulpiec, ÏX. Digeste, XXIU, 2, î. — Chez lef Etrusques aussi, le mariage s'accomplissait par un sacriCce (Varron, De re rust., II, 4), _> Mêmes usages chez les anciens Hindous (Lois de Manou, III, 27-30, 17J; Y, 152; VlII, 227; IX, 194. Mitackchara, trad. Orianne, p. 166, 167, 236).

1. Noos parlerons plus tard des autres formes de mariage qui furent usitées tehez les Romains et où la religion n'intervenait pas. Qu'il nous suffise de dir ici qae le mariage sacré noiu paraît être le plus ancien; car il correspond au plus anciennes croyances, et il n'a disparité qu'à mesure qu'elles se sont f faiblies.

3. Digeste, XXIU, 2. Cod* de Just., IX, S3, 4. Denys d'Halie., Q, M : «oiu

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