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CHAP. VII. LE DROIT DE SUCCESSION.

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��crifices sur son tombeau » *. Peut-on dire plus clairement que le soin du culte est inséparable de la succession? Il en est de même dans l'Inde: a La personne qui hérite, quelle qu'elle soit, est chargée de faire les offrandes sur le tombeau » *.

De ce principe sont venues toutes les règles du droit de sue- cession chez les anciens. La première est que, la religion do- mestique étant, comme nous l'avons vu, héréditaire de mâle en mâle, la propriété l'est aussi. Comme le fils est le continua- teur naturel et obligé du culte, il hérite aussi des biens. Par là, la règle d'hérédité est trouvée -, elle n'est p is le résultat d'une simple convention faite entre les hommes ; elle dérive de leurs croyances, de leur religion, de ce qu'il y a de plus puis- sant sur leurs âmes. Ce qui fait que le fils hérite, ce n'est pas la volonté personnelle du père. Le père n'a pas besoin de faire un testament; le fils hérite de son plein droit, ipso jure hères exsistit, dit le jurisconsulte. Il est même héritier nécessaire, hères necessariùs^. Il n'a ni k accepter ni à refuser l'héritage. La continuation de la propriété, comme celle du culte, est pour lui une obligation autant qu'un droit. Qu'il le veuille ou ne le veuille pas, la succession lui incombe, quelle qu'elle puisse être, même avec ses charges et ses dettes. Le bénéfice d'inven- taire et le bénéfice d'abstention ne sont pas admis pour le fils dans le droit grec et ne se sont introduits que fort tard dans le droit romain.

La langue juridique de Rome appelle le fils hères suus, comme si l'on disait hères sui ipsius. Il n'hérite, en effet, que de lui-même. Entre le père et lui il n'y a ni donation, ni legs, ai mutation de propriété. Il y a simplement continuation, mortt parentis continuatur dominium. Déjà, du vivant du père le fila était copropriétaire du champ et de la maison, vivo quoque pâtre dominus existimatur*.

Pour se faire une idée vraie de l'hérédité chez les anciens,

��I. liée, VI, SI. Platon appelle l'héritier SUi»i»i*tii, Iom, V, |>. 740.

3. Loie de Hanou, IX, 186.

t.OiaetU, liT. XXXVIII, tit. 16, 14.

4- MiiUutes.lU, i. •; UI, », 7; m, 19, I.

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