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90 LIVRE II. LA FAieiLLB.

sociales se sont préparées. De cette époque il ne reste et n«  peut rester aucun monument écrit. Mais les lois qui régissaient alors les hommes ont laissé quelques traces dans le droit des époques suivantes.

Dans ces temps lomtains on disiingue une institution qui & dû régner longtemps, qui a exercé une influence considérable sur la constitution 'future des sociétés,' et sans laquelle cett«  constitution ne pourrait pas s'expliquer. C'est rindirision du patrimoine avec une sorte de droit d'aînesse.

La vieille religion établissait une différence entre le fils aîné et le cadet : « L'aîné, disaient les anciens Aryas, a été en- gendré pour raccomplissement du devoir envers les ancêtres, les autres sont nés de l'amour ». En vertu de cette supériorité originelle, l'aîné avait le privilège, après la mort du père, de présider à toutes les cérémonies du culte domestique ; c'était lui qui offrait les repas funèbres et qui prononçait les formules de prière : o car le droit de prononcer les prières appartient à celui des fils qui est venu au monde le premier ». L'aîné était donc l'héritier des hymnes, le continuateur du culte, le chef religieux de la famille. De cette croyance découlait une règle de droit : l'aîné seul héritait des biens. Ainsi le disait un vieux texte que le dernier rédacteur. des Lois de Manou insérait encore dans son code : « L'aîné prend possession du patrimoine entier^- et les autres frères vivent sous son autorité comme ils vivaient sous celle de leur père. Le fils aîné ac- quitte la dette envers les ancêtres, il doit donc tout avoir *■ ».

Le droit grec est issu des mêmes croyances religieuses que le droit hindou : il n'est donc pas étonnant d'y trouver aussi, à l'origine, le droit d'aînesse. A Sparte les parts de propriété établies à l'origine étaient indivisibles et le cadet n'avait au- cune part. Il en était de même dans beaucoup d'anciennes législations qu'Aristote avait étudiées; il nous apprend, en effet, que celle de Thèbes prescrivait d'une manière absolue que le nombre des lots de terre restât immuable, ce qui ex-

1. Loi* de Manou, IX, 105-107, 126. Cette ancienne règle a été modifiée à me rare que la vieille religion s'est affaiblie. Déjà dans le code de Manon on tronTe des articlea qni tatorisent et mime recommandent le puUgt de la sseeeuion.

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