et replaça les écoles des districts sous l’empire de la loi du 7 décembre 1855 ; l’obscurité complète après un commencement de lumière.
Les motifs de ce brusque revirement sont faciles à établir ; nous les trouvons dans le premier considérant de la nouvelle ordonnance :
« Vu la demande de S. M. la Reine réclamant pour son culte la liberté d’enseignement, etc… »
Dans le but fort louable de soustraire définitivement les indigènes à l’influence des pasteurs anglais, le commissaire du gouvernement français de l’époque avait déterminé la Reine à soumettre à l’Assemblée législative tahitienne de 1860, une demande adressée au gouvernement pour l’envoi à Tahiti de deux pasteurs français.
Il eût semblé rationnel qu’au moment de l’établissement de notre protectorat les sociétés françaises d’évangélisation aient envoyé à Tahiti quelques-uns de leurs agents. Elles répondront à cela, comme elles l’ont fait il y a quelques années pour Madagascar, « qu’en vertu des principes qui régissent leurs églises elles ne se sentent libres d’envoyer des agents parmi les populations protestantes de cette île que si elles y sont invitées par ces populations ».
On ne peut que le regretter, car en dehors de la question de patriotisme qui doit primer toutes les autres, il est à remarquer que les missionnaires anglais ne se gênent nullement pour affirmer aux yeux des populations océaniennes leur prépondérance sur les pasteurs français et pour laisser entendre à ces populations que ces derniers n’agissent que d’après les instructions des missions de Londres.
L’attitude de nos pasteurs vis-à-vis de leurs con-