Page:Gardey - Anglophilie gouvernementale.djvu/77

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mystérieux, ni des voitures en or et autres amorces du même genre offertes à ces bons Tahitiens.

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« Monsieur X… est d’avis de remanier l’ordre du jour proposé dans le sens d’une transmission au Ministre par l’intermédiaire du Président du Conseil général, avec cette modification que l’élection de Monsieur N… est due à une violation de la loi.

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N.B. — Rien ne paraît changé, d’ailleurs, à ce sujet depuis mon départ de la colonie, puisque je trouve dans une publication protestante, l’Église Libre, n° du 22 décembre 1893, l’entrefilet suivant :

« Un décret a nommé M. N., membre du Conseil supérieur des Colonies ; on sait que notre ami, délégué de Tahiti à ce Conseil, n’avait pas été réélu à l’expiration de son mandat, grâce aux efforts de tous les adversaires de l’influence protestante et à l’incroyable manœuvre d’un personnage que nous ne voulons pas nommer.

« Cette injustice est réparée dans la mesure du possible et nous nous en félicitons, car la présence de M. N… dans le Conseil des Colonies est une garantie pour les droits de nos missionnaires. »

Cela a été, entre parenthèses, non seulement un acte « confessionnel » de la part du ministère, non seulement aussi un acte anticonstitutionnel puisqu’il redresse les « injustices » du suffrage universel, mais encore une violation flagrante des dispositions du décret du 29 mai 1890, réorganisant le Conseil supérieur des Colonies.

« Art. 2. — Le Conseil supérieur des Colonies… comprend :

« 4° Des membres désignés à raison de leur connaissance spéciale des questions coloniales, choisis parmi les membres du Parlement, les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires des colonies et protectorats, et les personnes ayant séjourné dans nos possessions d’outre-mer. »

À quelle catégorie appartient Monsieur N… ?