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des agents du service, selon les prescriptions contenues dans l’ordonnance impériale ainsi conçue : « Qui aquam in usus privatos deducere volet impetrare eam debebit, et a principe epistulam ad curatorem adferre ; curator deinde bénéficie Caesaris praestare maturitatem et procuratorem ejusdem officii libertum Caesaris protinus scribere… Procurator calicem ejus moduli, qui fuerit impetratus, adhibitis libratoribus signari cogitet, diligenter intendat mensurarum quas supra diximus modum, et positionis notitiam habeat[1]. »

Aux derniers temps de l’empire, les procurateurs furent nommés sur la requête ou au moins sur l’avis favorable du curateur, comme d’ailleurs dans toutes les administrations du même ordre. Une inscription, des premières années du ive siècle, porte :

 T • AELIVS POEMENIVS DE SVFFRAGIO EIVS
AD • PROC • AQVARVM PROMOTVS
[2]

Ce fonctionnaire, semble avoir joui d’un fort traitement, qui aurait atteint 100.000 sesterces (centena sestertia), d’après la marque d’une urne trouvée à Velletri (Velitrae).

SEX • VARIO • MARCELLO
PROC • AQVAR • C • PROC • PROV • BIRT • CC • PROC • RATIONIS • PRIVAT • CCC
[3]

Les procurateurs devaient avoir la direction immédiate de la familia aquaria Caesaris, distincte, comme il a été dit, de la familia publica[4] ; peut-être avaient-ils aussi l’administration des revenus du fisc avec lesquels on payait le salaire de cette familia, ainsi que le plomb et tout ce que nécessitait l’entretien de la

  1. Frontin, 105. « Celui qui voudra détourner l’eau pour son usage particulier, devra en obtenir la permission, et justifier d’un édit du prince devant l’intendant ; alors celui-ci fera promptement réaliser la concession, et chargera tout d’abord de ce soin le procurateur affranchi de César. Le procurateur ne doit pas oublier, en employant les niveleurs, d’étalonner le calice du module qui aura été obtenu ; de s’en tenir à la fidèle observation des mesures dont nous avons parlé, et de se rendre compte de la pose de ces calices. »
  2. C.I.L., vi., 1418. — Cf. vi., 1535. — Lanciani. ouvr. cité, p. 319
  3. Lanciani, Ibid.
  4. V. ci-dessus, p. 365.