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dans les grandes villes de l’empire, toujours pratiquée. Pour Lyon, entre autres, il n’y a pas à hésiter.

Sous l’Empire. Concessions données en sauvegardant la primauté de l’intérêt public. — Le souci de l’intérêt public ne s’atténua nullement du fait d’envoyer l’eau à des concessionnaires choisis. La pensée d’Agrippa, en dotant Rome de nouveaux aqueducs, ne se proposa d’abord pour but que l’abondance pour tous, et les concessions ne vinrent que lorsqu’il fut certain que le peuple n’en souffrirait pas. Il tint toujours au principe de l’eau coulant sans cesse, et du trop-plein livré seulement par exception. Frontin y resta fidèle aussi, voulant maintenir la salubrité de la ville par des chasses continues d’eau pure dans les égouts[1]. Même souci subsistait dans les colonies, ainsi que l’atteste une prescription formelle contenue dans la lex coloniae Genetivae[2] ; pour obtenir l’eau du trop-plein, il faut non seulement l’autorisation des duumvirs, mais encore une délibération de l’ordre des décurions, quarante membres au moins étant présents : Si quis colon (orum) aquam in privatum caducam ducere volet, isque at IIvir. adierit postulabit (q)ue, ut ad decurion, referat. Tunc is IIvir, a quo ita postulatum erit, ad decuriones, cum non minus xxxx aderunt, referto. Si decuriones m. p . qui tunc atfuerint, aquam caducam in privatum duci censuerint, ita ea aqua utatur, quot sinc privat (i) injuria, fiat, i. potest(as) que e(sto).

'Don et renouvellement des concessions. — Il a été dit, à l’occasion, que l’empereur s’était réservé, aussitôt après l’innovation d’Agrippa, le droit exclusif d’accorder les concessions contre un droit fixe, probablement par quinaire, dont, nous ne connaissons pas l’importance. D’ailleurs, il se réservait la faculté d’en accorder quelques-unes gratuitement. Rappelons aussi que la concession accordée à vie prenait fin au décès du bénéficiaire.

  1. « Impetranlur autem et cae aquae quae caducae vocantur, id est quae aut ex castellis aut ex manationibus fistularum affluunt, quod beneficium a principibus parcissime tribui solitum… Caducam neminem volo ducere nisi qui nostro beneficio aut priorum principum habent ; nam necesse est ex castellis aliquam partem aquae effluere, cum hoc pertineat non solum ad urbis nostrae salubritatem, sed etiam ad ulilitatem cloacarum abluendarum. » (De Aquis, 110 à 111.)
  2. C.I.L., ii, 4539.