Page:Germain de Montauzan - Les Aqueducs antiques, 1908.djvu/429

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
— 385 —

Et l’on peut ici se demander quelle armée de contrôleurs et de bureaucrates il fallait pour tenir à jour cette comptabilité de reprises et de renouvellements perpétuels.

Une atténuation fut apportée cependant à ce régime de transmission. Quand plusieurs individus s’étaient associés pour avoir l’eau en commun, on laissait la concession subsister jusqu’au décès du dernier survivant[1]. De plus, l’empereur Nerva, réagissant contre l’excès de zèle intéressé des fontainiers qui, dès le jour de la mort, interceptaient l’eau aux héritiers, pour se faire payer un délai de tolérance de quelques jours, ou pour vendre cette eau à d’autres pendant ce même temps, l’empereur Nerva, disons-nous, décida qu’un sursis de trente jours serait accordé pour permettre aux intéressés de faire une nouvelle demande et d’attendre la réponse sans être privés d’eau dans l’intervalle[2].

Dans les provinces, il faut distinguer le cas où les magistrats municipaux jouissaient d’un pouvoir effectif étendu, et où il appartenait aux duumvirs, aux décurions, d’octroyer les concessions et d’en percevoir les bénéfices ; l’autre cas est celui de l’exploitation au nom de l’empereur, le cas de Lyon, si l’on se range à l’opinion soutenue dans ces pages : le légat de la province, représentant de l’autorité impériale, accordait l’eau sur la demande des intéressés, et le fonctionnaire chef du service administrait les revenus au profit de l’entretien des aqueducs. Le prince avait un pouvoir discrétionnaire pour accorder la quantité d’eau qu’il voulait à tel ou tel usager. Les Quintilii, les Septimius Rassus faisaient découler des aqueducs publics une profusion d’eau qui eût presque suffi à alimenter un quartier de Rome. Plus tard, les souverains s’interdirent et interdirent à leurs magistrats des prodigalités de ce genre. À Constantinople, une constitution impériale de Gratien, Valentinien et Théodose décréta qu’un particulier, eût-il la demeure la plus somptueuse, n’aurait pas droit à plus de trois onces d’eau[3].

  1. De Aquis, 109.
  2. Ibid.
  3. « Summas quidem domus si lavaeris lautioribus praesententur, binas non amplius aeque undas, aut si hoc amplius exegerit ratio dignitatis, supra ternas neutique possidere ; mediocres vero et inferioris meriti domus singulis et semis contentos esse decernimus. »