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Ce sénatus-consulte fut confirmé deux ans après (9 avant J.-C), par une loi que votèrent les comices, sur la convocation du consul T. Quinctius Crispinus, et qui établit que « si le terrain qui doit rester libre est délimité autour des canaux, conduits, souterrains, voûtes, tuyaux, tubes, châteaux d’eau et bassins des eaux publiques amenant l’eau à Rome, nul ne pourra rien opposer, ni construire, ni enclore, ni fixer, ni établir, ni poser, ni placer, ni labourer, ni semer dans ce lieu, ni même y rien amener, si ce n’est pour les constructions ou les rétablissements autorisés ou exigés par cette même loi[1]. »

Cette règle paraît avoir été adoptée partout dans l’empire romain ; seule la largeur de l’espace réservé varia suivant les lois de chaque cité. Pour les aqueducs de Rome, il est même plus que probable que la distance de quinze pieds ou cinq pieds de la limite à l’axe, suivant l’un ou l’autre cas (canal hors de terre ou sous terre), ne fut pas toujours rigoureusement observée. Elle se rencontre exacte à l’aqueduc Trajana, d’après l’inscription suivante, trouvée en 1830, près de la route de Rome à Bracciano, à dix milles de la ville :

imp. CAESAr
divi NERVAE • F • Nerva
tTRAIANVS Aug
GERM • DACIC
poNT • MAX • TR • POT • XIII
IMP • VI • COS • V • P • P •
AQVAM • TRAIANAM
PECVNIA • SVA
IN • VRBEM • PERDVXIT
EMPTIS • LOCIS
PERLATITVD • P • XXX
[2]

  1. « Si quis circa rivos, specus, fornices, fislulas, tubulos, castella, lacus aquarum publicarum quae ad urbem Romam ducuntur et ducentur terminatus steterit, ne quis in eo loco post hanc legem rogatam quid opponito, molito, obsepito, figito, statuito, ponito, conlocato, arato, serito neve in cum locum quid immittito, praeterquam quod hac lege licebit. » (De Aquis, 129.)
  2. C.I.L, vi, 1260.