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toutefois ce dernier usage ne paraît pas avoir été constant. En tous cas, la bande de terrain marquée par la distance des bornes à l’axe avait été expropriée par l’État non pas seulement pour y installer la conduite et la surveiller librement, mais pour qu’elle fût une véritable zone de protection : en aucun cas, personne n’y pouvait faire passer un chemin, y planter, y semer ou y bâtir, en vertu du sénatus-consulte suivant rapporté par Frontin[1].

« Quod . A . Ælius . Tubero . Paullus . Fabius . Maximus . coss . v . f .[2] Aquarum . quae . in . urbem . venirent . itinera . occupari . monumentis . et . aedificiis . et . arboribus . conseri . Q. F. P. D. E. R. I. C[3]. ad reliciendos . rivos . specusque . per . quae . et . opera . publica . corrumpuntur . placere . circa . fontes . et . fornices . et . muros . utraque . ex . parte . vacuos . quinos . denos . pedes . patere . et . circa . rivos . qui . sub . terra . essent . et . specus . intra . urbem . et . extra . urbem . si . continentia . aedificia . utraque . ex . parte . quinos . pedes . vacuos . relinqui . ita . ut. neque . monumentum . in . his . locis . neque . aedificium . post . hoc . tempus . ponere . neque . conserere . arbores . liceret . si . quae . nunc . essent . arbores . intra . id . spatium . exciderentur . praeterquam . si . quae . villae . continentes . et . inclusae . aedificiis . essent . si quis . adversus . ea . commiserit . in . singulas . res . poena . HS . dena . milia . essent . ex . quibus . pars . dimidia . praemium . accusatori . daretur . cujus . opera . maxime . convictus . esset . qui . adversus . hoc . s . c . commisisset . pars . autem . dimidia . in . aerarium . redigeretur . deque . ea . re . judicarent . cognoscerentque . curatores . aquarum[4]. »

  1. De Aquis, 127.
  2. « Verba fecerunt. »
  3. Abréviation de la formule : « Quid fieri placeret, de ea re ita censuerunt. »
  4. « Les consuls Q. Elius Tubéron et Paullus Fabius Maximus ayant exposé que les chemins réservés le long des aqueducs qui se rendent dans la ville sont occupés par des monuments, des édifices et des arbres, et ces consuls ayant demandé au Sénat ce qu’il lui plairait d’ordonner à ce sujet, il a été arrêté que, pour les réparations des canaux et de leurs voûtes, dont les dégradations mettent en souffrance les travaux publics, il sera laissé quinze pieds libres de chaque côté des fontaines, des arcades et des murs de substructions, et cinq pieds libres de chaque côté des conduits souterrains et des canaux qui, soit dans la ville, soit au dehors, sont contigus à des édifices, de sorte qu’on n’aura plus à l’avenir le droit de placer en dedans de ces limites ni monuments, ni maisons, ni arbres ; que tous les arbres qui se trouvent actuellement dans l’espace réservé seront arrachés, à moins qu’ils ne touchent à quelque habitation et ne soient enfermés dans les édifices. Quiconque sera en contravention à ce décret paiera, pour chaque délit, une amende de 10.000 sesterces, dont la moitié sera donnée comme récompense à l’accusateur qui aura le mieux prouvé les faits ; l’autre moitié sera versée au trésor. Les curateurs des eaux connaîtront des affaires de cette espèce, et les jugeront. » (Frontin, 127.)