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puteus . neque . foramen . novum . fiat . ejus . hac . lege . nihilum . rogator[1]. »

En résumé, cette loi établit une amende de 100.000 sesterces contre ceux qui interceptent les eaux, et règle à ce sujet la procédure, qui est pareille pour ce dernier délit et pour la violation de la zone réservée, bien qu’il y ait une grande différence, dans le taux de l’amende ; le violateur de la zone de protection ne paie, en effet, que 10.000 sesterces, d’après le sénatus-consulte précédent[2].

  1. « Quiconque, après la promulgation de la présente loi, aura méchamment et de propos délibéré, percé ou fait percer, rompu ou fait rompre les canaux, conduits, souterrains, voûtes, tuyaux, tubes, châteaux d’eau et bassins des eaux publiques qui sont amenées à Rome, ou aura empêché ces eaux, en tout ou en partie, de suivre leur cours, de se répandre, de couler, de parvenir, d’être conduites dans la ville, ou bien de jaillir, de se distribuer, et de se rendre dans les châteaux d’eau et bassins, soit à l’intérieur de Rome, ou dans les édifices qui sont ou seront contigus à la ville, soit dans les jardins ou dans les propriétés dont les maîtres ou les possesseurs auront obtenu ou obtiendront une concession, sera condamné à une amende de cent mille sesterces au profit du peuple romain. Quant à celui qui aura commis un de ces délits furtivement, mais sans intention criminelle, il devra réparer, refaire, reconstruire, replacer toutes choses en leur premier état, et démolir sur-le-champ, et sans fraude, ce qu’il aura construit. À cette fin, celui qui est ou sera curateur des eaux, ou à son défaut, le préteur chargé de juger les différends entre les citoyens et les étrangers, devra recourir à une amende pécuniaire, ou à des gages, ou à la contrainte personnelle ; et même le curateur, ou ce préteur, aura, en son propre nom, le droit et le pouvoir d’exercer toute contrainte, et de prononcer les peines pécuniaires, la tradition des gages ou la contrainte personnelle. Si quelqu’un de ces dommages est causé par un esclave, c’est le maître qui paiera au trésor public les cent mille sesterces. Si le terrain qui doit rester libre est délimité autour des canaux, conduits, souterrains, voûtes, tuyaux, tubes, châteaux d’eau et bassins des eaux publiques qui sont ou seront amenées à Rome, nul ne pourra, après la promulgation de la présente loi, rien opposer, ni construire, ni enclore, ni fixer, ni établir, ni poser, ni placer, ni labourer, ni semer dans ce lieu, ni même y rien amener, si ce n’est pour les constructions ou les rétablissements autorisés ou exigés pur cette même loi. Celui qui enfreindra cette disposition sera soumis au même recours légal, et le droit et les fins de poursuite seront en toutes ces choses et pour tous, ce qu’ils seraient et ce qu’ils devraient être, si le contrevenant eût rompu ou percé un canal, ou même une voûte, pour que rien n’empêche d’y faire paître des troupeaux, et d’y faucher le foin, il sera pourvu, par les soins des curateurs des eaux, maintenant et à l’avenir, à ce que près des sources, arcades, murs, canaux et conduits souterrains, situés dans cette délimitation, les arbres, vignes, buissons, épines, murs de clôture, plantations de saules et de roseaux soient enlevés, coupés, arrachés, déracinés, conformément aux ordres de ces mêmes curateurs, qui devront exiger des gages, ou prononcer une amende et la contrainte personnelle, droit et pouvoir dont ils useront avec équité. Quant aux vignes et aux arbres qui sont renfermés dans l’enceinte des maisons de campagne et des édifices, ou dans des murs de clôture, et quant aux murs eux-mêmes que les curateurs des eaux, après examen de l’affaire, auront permis de ne pas faire disparaître, et sur lesquels on aura inscrit ou gravé les noms des curateurs qui auront accordé cette permission, la présente loi n’empêche nullement qu’ils subsistent. Elle ne déroge en rien, non plus, à toutes les permissions accordées par les curateurs, de prendre, ou de puiser de l’eau aux sources, canaux, conduits, soit souterrains, soit placés sur des arcades, pourvu que l’on n’emploie ni roue, ni calice, ni machine, et qu’il n’y soit pratiqué aucun puits, ni aucun percement nouveau. »
  2. Je ne pense pas que les mots siremps lex, jus, causaque veuillent dire que la même peine sera appliquée : cela parait signifier seulement qu’il y a même recours, même procédure. Il serait bien étrange que la nouvelle loi eût décuplé la peine que fixait le sénatus-consulte deux ans auparavant. Le texte, d’autre part, est tronqué à l’endroit